TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201820_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Var a retiré le titre de séjour dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est parfaitement recevable ; Sur le retrait du titre de séjour : - son comportement ne caractérise pas une menace à l'ordre public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - en l'absence d'une telle menace, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1990, est entré en France en 2019 dans le cadre du regroupement familial, suite à son mariage avec Mme A le 11 août 2016 au Maroc et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable du 10 février 2020 au 9 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 7 février 2022, le préfet du Var a retiré le titre de séjour dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 3. En défense, le préfet du Var fait valoir que la requête présentée par M. B est irrecevable dès lors qu'elle n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées ci-dessus au point 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été présenté le 8 février 2022 à la dernière adresse connue du requérant, qui l'avait déclarée lui-même aux services préfectoraux, qu'un avis de passage a été déposé et que le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à l'intéressé à la date de présentation de ce pli, soit le 8 février 2022, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de ce qu'il a informé les services préfectoraux le 24 avril 2022 de son changement d'adresse et sans qu'ait d'incidence à cet égard la notification ultérieure, par remise contre signature, d'une copie de l'arrêté préfectoral litigieux. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 2022, est irrecevable comme tardive et il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin-de non-recevoir opposée en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. D et M. F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. EL'assesseur le plus ancien, Signé L. D La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201820_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel