TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201820_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'abroger la décision en date du 16 janvier 2020 de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 2 mois, et dans l'attente d'avoir à lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler dans un délai de 8 jours, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet, cette décision est dépourvue de motivation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA ainsi que les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence d'éléments nouveaux, la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2020 est une décision confirmative des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour devenues définitives ; - la demande de communication des motifs de sa décision implicite était prématurée ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né en 1985, a fait l'objet le 16 janvier 2020 d'un arrêté par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un courrier du 23 juillet 2021, M. B a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2020, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par sa requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté ses demandes. Sur les conclusions tendant à l'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté du 16 juillet 2020 et à la délivrance d'un titre de séjour a été reçue par les services préfectoraux le 26 juillet 2021. Par un courrier du 24 novembre 2021, réceptionné le 25 novembre suivant, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la réception de la demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, intervenue le 26 novembre 2021, n'était pas encore née. La demande de communication des motifs présentée par M. B était ainsi prématurée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 12 avril 2011 avec sa compagne, et de leurs trois enfants nés en France en 2011, 2012 et 2021. Toutefois l'intéressé, malgré la durée de sa présence alléguée sur le territoire français, ne fait état d'aucune intégration particulière, et n'établit pas y avoir des attaches privées ou familiales, en dehors de sa compagne également en situation irrégulière et de leurs trois enfants. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision critiquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'abroger son arrêté du 16 janvier 2020 et de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision implicite doivent, par suite, être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire, et à Me Guérault. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201820_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel