TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201820_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2022, à 12 heures. Mme A a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par décision du 10 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité algérienne, née le 10 janvier 1961 à Tiaret, est entrée en France le 10 mars 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 juillet 2018, elle a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Marne du 5 juin 2020. Mme A s'étant maintenue sur le territoire, elle a demandé, le 3 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes des stipulations l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A soutient qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie, dès lors qu'elle est divorcée et que ses deux parents sont décédés, et que sa présence en France est nécessaire en vue de s'occuper de ses petits-enfants. A cet égard, si la requérante fait valoir que sa fille, Mme C, souffre de problèmes de santé, qu'elle est reconnue handicapée à plus de 80%, que ses petits-enfants sont eux-mêmes handicapés et qu'elle doit venir en aide à sa fille pour prendre en charge ses petits-enfants lors des périodes d'hospitalisation de leur mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme A auprès de sa fille serait indispensable, ni que les enfants de cette dernière hébergés par leur oncle ne pourraient plus être pris en charge par ce dernier. En outre, si Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille, de son frère ainsi que de ses petits-enfants, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et où elle a exercé comme enseignante jusqu'en 2017. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de sa résidence en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cyndie Bricout et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2201820_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel