TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201820_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AFR1, représentée par Me Brugière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Largeasse (Deux-Sèvres) a refusé de lui délivrer le permis de construire des hangars agricoles d'élevage, de type volière, avec une couverture photovoltaïque ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Largeasse une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- la construction de deux hangars visant à abriter des poules pondeuses constitue une construction destinée à l'exercice d'une activité agricole et nécessaire à cette dernière, sans que la présence de panneaux photovoltaïques n'ait d'incidence sur la nécessité de cette installation ;
- les recommandations éditées par le Syndicat national des labels avicoles de France (SYNALAF) ne sont pas applicables à sa demande ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, les dispositions des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme n'étant pas opposables à une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Largeasse, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle indique que la demande de la SASU AFR1 a été refusée suite aux avis défavorables émis par la chambre d'agriculture, par la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais et par la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aux motifs qu'une partie trop importante de parcours est couverte par des panneaux solaires, qu'il existe un manque de cohérence entre les dimensions des panneaux et celle des bâtiments et que la distance séparant les ombrières sont insuffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Levrey, représentant la SAS AFR1.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 août 2021, la société à actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AFR1 a déposé un dossier de demande de permis de construire le 26 août 2021 pour la construction de hangars agricoles d'élevage, de type volière, avec une couverture photovoltaïque. Par arrêté du 3 février 2022, le maire de la commune de Largeasse (Deux-Sèvres) a rejeté sa demande. La SASU AFR1 a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 21 mars 2022, rejeté implicitement par le maire de la commune. La SASU AFR1 demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article A.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Largeasse : " Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes : Dans l'ensemble de la zone A et de ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et que si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Et dans la zone A et tous ses secteurs, excepté dans le secteur Ap () " Exploitation agricole " à condition : - qu'elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ; - qu'elles soient implantées à proximité et en continuité des constructions existantes liées à l'exploitation agricole. () "
3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité à la SASU AFR1, le maire de la commune de Largeasse s'est fondé sur les circonstances qu'au regard de la part trop importante de parcours couverte par des panneaux solaires (38%), de l'absence de cohérence entre les dimensions des panneaux et celles des bâtiments de l'exploitation et de l'insuffisance des distances séparant les ombrières, les constructions projetées ne pouvaient être considérées comme nécessaires à l'activité agricole. Toutefois, ainsi que le soutient la société requérante sans être utilement contredite sur ce point par la commune, ces éléments ne démontrent pas que les constructions projetées ne revêtent pas un caractère nécessaire à l'exploitation agricole de poules pondeuses alors qu'ils ont pour objet, en vertu de la notice descriptive du projet et de l'étude agricole de juillet 2021 de NCA environnement, bureau d'études en environnement, de protéger les poules des prédateurs aériens, qui entraînent une perte d'environ 400 poules par an, de protéger également les poules de la contamination de la grippe aviaire et de leur permettre de sortir à l'extérieur et de s'éloigner davantage des bâtiments de l'exploitation tout en étant protégées des intempéries. En outre, la seule circonstance que les hangars seront également producteurs d'énergie par la présence de panneaux photovoltaïques ne permet pas de leur retirer le caractère de constructions nécessaires à l'exploitation agricole dès lors que cette activité de production d'énergie ne remet pas en cause leur destination avérée agricole. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Largeasse, en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité pour les motifs susmentionné, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 101-1 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. " et aux termes de l'article L. 101-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; (). "
5. Pour rejeter la demande de la SASU AFR1, le maire de la commune de Largeasse s'est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne permettait pas de répondre aux objectifs énumérés par les dispositions précitées des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme. Toutefois, ces dispositions sont insérées dans le chapitre Ier " Objectifs généraux " dans le Titre préliminaire dédié aux " Principes généraux " du libre Ier relatif à la " Règlementation de l'urbanisme " du code de l'urbanisme alors que le régime des autorisations d'urbanisme relève du livre IV du code de l'urbanisme " Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions ". Ces dispositions, et en particulier celles de l'article L. 101-2 de ce code, qui énumèrent des objectifs s'imposant aux auteurs des documents d'urbanisme, ne peuvent être regardées comme étant directement opposables aux demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en se fondant sur ce second motif pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune de Largeasse a également entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que la SASU AFR1 est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Largeasse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Largeasse une somme de 1 300 euros à verser à la SASU AFR1 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du maire de Largeasse du 3 février 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Largeasse versera la somme de 1 300 euros à la SASU AFR1 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AFR1 et à la commune de Largeasse.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201820_20241112
Données disponibles
- Texte intégral