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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201821_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient que la décision, en tant qu'elle fixe une durée de suspension de neuf mois, est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen du requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L .234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / () ". 2. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de neuf mois au motif que celui-ci avait fait l'objet, le 27 mars 2022 à 22 h 10 sur la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières, " d'une mesure de rétention de son permis de conduire ", un contrôle par éthylomètre ayant révélé un taux d'alcoolémie de 0,76 mg/l et le prélèvement salivaire ayant confirmé l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 3. Le requérant soutient que la durée de la mesure de suspension est disproportionnée, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle et dès lors que le procureur de la République n'a retenu à son encontre qu'une seule infraction au code de la route, consistant, selon les termes du procès-verbal de la convocation fixée le 21 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Chartres, à " avoir le 27 mars 2022, () et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir ". Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que l'intéressé a fait l'objet, le 27 mars 2022 à Cloyes-Les-Trois-Rivières (28220), d'un contrôle routier. Dans le contexte ci-dessus mentionné, selon les termes d'un procès-verbal de vérification et de notification de son état alcoolique, un dépistage au moyen d'un éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,76 milligramme par litre d'air expiré, et selon ceux d'un procès-verbal d'investigations suivi d'un rapport d'expertise émanant d'un laboratoire de toxicologie, le dépistage aux produits stupéfiants s'est révélé positif. Compte tenu de la gravité des infractions ainsi commises, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir du motif de la convocation devant le tribunal judiciaire de Chartres, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas pris une mesure disproportionnée à la protection de la sécurité publique en suspendant provisoirement le permis de conduire de l'intéressé. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à neuf mois la durée de suspension de la validité de son permis de conduire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet d'Eure-et-Loir doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201821_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel