TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201821_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 25 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né en 1985, est entré en France le 10 février 2011. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 23 décembre 2019. Par un arrêté du 4 mars 2020, la préfète de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l'assignant à se présenter chaque lundi au commissariat de Flers. Le 9 novembre 2020, il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. En l'espèce, il est constant que M. B réside habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Il est marié avec une ressortissante française depuis le 11 février 2017. Les pièces du dossier permettent d'établir une vie commune depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée. A compter du 18 février 2020, M. B, boulanger de formation, a travaillé au sein d'une boulangerie à Flers dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il transmet les bulletins de salaire correspondants et fait valoir que son emploi a pris fin en raison de l'absence de titre de séjour. Par ailleurs, il transmet de nombreuses offres d'emplois de boulanger dans le département de l'Orne publiées sur le site de pôle emploi. Par suite, compte tenu du temps de présence en France, de sa situation maritale avec une ressortissante française depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, de son emploi de boulanger en contrat à durée indéterminée en 2020, le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Orne du 8 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2201821_20230324
Données disponibles
- Texte intégral