TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201821_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande aurait dû être examinée sur le fondement de ces dispositions et non sur celui des dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 mars 1974 en Tunisie, est entré en France 2000 selon ses déclarations. L'intéressé a obtenu en 2009 un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier. Ce titre a été renouvelé à deux reprises jusqu'en 2018. Par une demande présentée le 6 mai 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté du 19 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en France de manière discontinue depuis 2004, ainsi que le démontre son passeport, revêtu de visas pour les années 2004 à 2008 et de tampons d'entrée et de sortie du territoire pour cette période, et qu'il a obtenu en 2009 un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier, renouvelé à deux reprises jusqu'en 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est marié avec une compatriote depuis 2006, que cette dernière est entrée régulièrement en France le 11 novembre 2015, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade de 2017 à 2019 et que la demande de régularisation qu'elle a présentée en 2021 est en cours d'instruction. Il ressort par ailleurs de l'instruction que le requérant dispose d'un travail et que le couple occupe un logement social. Il résulte enfin de l'instruction que le couple a six enfants, dont quatre mineurs, respectivement âgés de 14, 12, 8, et 2 ans à la date de l'arrêté attaqué, dont trois sont scolarisés en France depuis 2016 et qu'il n'est pas contesté que les deux enfants majeurs résident en France et qu'ainsi l'ensemble de la cellule familiale réside en France. Dans ces conditions alors qu'il est simplement reproché au requérant de ne pas justifier de cinq années de présence en France du seul fait du travail saisonnier qu'il occupe, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement, qui annule la décision du préfet de Vaucluse, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à l'intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201821_20240222
Données disponibles
- Texte intégral