TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201822_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2201822 enregistrée le 3 août 2022, Mme B E, représentée par Me Léandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de contraindre le préfet du Calvados à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle vit en France avec son mari et ses trois enfants depuis 2016, lesquels y sont scolarisés ; - elle dispose d'une promesse d'embauche en CDI en qualité d'aide à domicile; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II) Par une requête n° 2201823 enregistrée le 3 août 2022, M. C E, représenté par Me Léandri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de contraindre le préfet du Calvados à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - il vit en France avec son épouse et ses trois enfants depuis 2016, lesquels y sont scolarisés ; - il a travaillé en qualité de maçon; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de M. D, - et les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°s 2201822 et 2201823 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme B E et M. C E, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 4 juillet 2016. L'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la cour nationale du droit d'asile, ont rejeté leurs demandes d'asile et ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 26 mars 2019. Par un jugement n° 1901182 - 1901181 du 11 septembre 2019 le tribunal administratif de Caen a rejeté les requêtes de M. et Mme E dirigées contre ces décisions. 3. Mme et M. E ont chacun sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2021. Par les arrêtés contestés du 25 juillet 2022, le préfet du Calvados a refusé d'admettre au séjour Mme et M. E, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. 4. Mme E avait 22 ans lors de son entrée en France et M. E 26 ans. Le couple a trois enfants nés en 2009, 2013 et 2015, qui sont scolarisés en France. Mme E a un emploi d'aide à domicile à raison de 2 heures par semaine. M. E a été employé de septembre 2020 à juin 2021 comme maçon. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Mme et M. E soutiennent que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que leur situation n'a pas un caractère exceptionnel, alors qu'ils ont commencé à s'insérer professionnellement et que leurs enfants sont scolarisés en France depuis six ans et n'ont peu ou pas connu l'Albanie. 7. Toutefois la circonstance que Mme E travaille comme aide à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé et que M. E a travaillé comme maçon dans le cadre de contrats à durée déterminée n'est pas de nature à révéler un motif exceptionnel. Par ailleurs, les requérants se sont maintenus en situation irrégulière malgré les mesures d'éloignement, en date du 26 mars 2019, dont ils ont fait l'objet et ils peuvent poursuivre une vie familiale en Albanie où leurs enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des requérants et de leurs enfants, les décisions refusant leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale n'a pas plus porté, aux droits des requérants, au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de contrainte et d'astreinte : 9. Si les dispositions des article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative donnent au juge administratif le pouvoir d'enjoindre à l'administration, éventuellement sous astreinte, de prendre une mesure d'exécution d'une décision juridictionnelle, il n'appartient pas à ce dernier de prendre directement des mesures de contrainte en vue de l'exécution d'une telle décision. Par suite les conclusions susvisées sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, M. C E et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président-assesseur, M. Berrivin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé X. MONDESERT Le président-rapporteur, signé H. DLa greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne N°s 2201822 - 2201823
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201822_20221117
Données disponibles
- Texte intégral