TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201822_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Karakus, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Ofii de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisqu'il se trouve actuellement sans revenu ni ressource, sans domicile, sans prise en charge médicale alors même qu'il est dépourvu de toute attache familiale en France, que personne n'est susceptible de lui venir en aide, qu'il ne peut pas accéder au marché du travail en tant que demandeur d'asile et qu'il se trouve ainsi directement et immédiatement exposé à des conditions de vie inhumaines et dégradantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas motivée et ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité ; il n'a aucune ressource ;
' elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, l'Ofii conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en s'abstenant d'informer les services de la préfecture qu'il bénéficiait d'une protection internationale en Grèce et il n'établit pas être dépourvu d'hébergement et d'assistance pour subvenir à ses besoins ; au surplus, l'évaluation de sa situation personnelle ne fait apparaître aucun besoin particulier de prise en charge y compris compte tenu de son état de santé ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2201823 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Karakus, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa requête en insistant sur la situation de vulnérabilité de l'intéressé, sur les risques que font peser, sur sa personne, des pakistanais en Grèce et sur la circonstance qu'il n'a pas demandé l'asile en France car il savait que son bénéfice lui serait refusé à raison de sa primo demande en Grèce.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. A a déposé le 6 décembre 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Limoges, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils sont rappelés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Ofii a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023
Le juge des référés,
N. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
2
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2201822_20230109
Données disponibles
- Texte intégral