TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201822_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet 2022 et 15 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Plouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne en tant qu'elle ne lui a accordé que le bénéfice d'une remise partielle de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL), d'un montant initial de 1 373 euros, qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cette dette ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Après avoir procédé à l'actualisation de son dossier, la CAF de l'Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme C, le 27 janvier 2022, un indu d'APL d'un montant de 1 373 euros pour la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2022. Le 3 février 2022, Mme C a demandé la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 15 mai 2022, la directrice de la CAF de l'Yonne a décidé d'accorder à l'intéressée une remise partielle de 50% et de laisser à sa charge une somme de 686,50 euros. Mme C doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL au regard de son office défini au point 3. 5. En premier lieu, si Mme C fait valoir que l'indu " provient d'une erreur de calcul " de la CAF de l'Yonne, ce moyen est inopérant dans le cadre d'un litige portant sur la remise gracieuse d'une dette sociale. 6. En second lieu, la dette d'APL trouve son origine dans le retrait de l'épouse de Mme C, Mme A D, du calcul des droits à l'APL dont bénéficiait le foyer au cours de la période en litige, à la suite du départ de cette dernière hors du territoire français sur une longue période. Tout d'abord, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme D a résidé plusieurs mois au Venezuela, notamment du 15 décembre 2017 au 23 décembre 2018 et qu'elle y est retournée le 1er février 2019 où elle y a résidé, au minimum, jusqu'à la notification de l'indu en litige. Ensuite, si la requérante soutient qu'elle a " procédé aux formalités et déclarations dans les délais requis ", il résulte au contraire de l'instruction que l'intéressée n'a informé que le 3 août 2021 les services de la CAF de l'Yonne du départ de sa conjointe vers le Venezuela, le 1er février 2019, soit plus de deux ans et demi après son départ effectif et que, le 21 février 2020, elle s'était bornée à déclarer que son épouse était revenue vivre en France depuis le 23 décembre 2018 en omettant de faire état de son départ qui était pourtant intervenu trois semaines auparavant. Enfin, la requérante n'a produit aucun autre document, et en particulier pas les déclarations trimestrielles transmises à la CAF, de nature à établir qu'elle aurait signalé à la CAF le départ de sa conjointe du territoire française avant août 2021. Dans ces circonstances, la bonne foi de la requérante n'est pas établie. 7. Au demeurant, s'il est vrai que les déclarations d'impôts des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que les ressources déclarées trimestriellement auprès de la CAF de l'Yonne par Mme C et son épouse révèlent de faibles revenus, il résulte de l'instruction que Mme C a perçu durant ces trois années une pension d'invalidité, à hauteur de 13 985 euros en 2018, 14 918 euros en 2019 et 14 729 euros en 2020, et qu'elle percevait encore, au titre de l'année 2022, cette pension, d'une moyenne de 1 271, 96 euros au titre des mois d'avril à juin 2022. Par ailleurs, la requérante, dont le quotient familial a été évalué à 461 euros, ne justifie ni des charges supportées quotidiennement ni de sa situation de surendettement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié. Sa requête doit par suite être rejetée. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201822_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel