TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2201823_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Il soutient que : - il a été victime de conflits fonciers au Bangladesh et il est venu en France déposer une demande d'asile mais il n'a toujours pas pu présenter ses problèmes auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - s'il retourne au Bangladesh, il sera tué ou mis en prison pour le reste de sa vie. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité bangladaise, est, selon ses déclarations, entré en France en avril 2022. Par la présente requête ce dernier doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 3. M. A soutient qu'il a été victime de conflits fonciers au Bangladesh et qu'il est venu en France déposer une demande d'asile mais qu'il n'a toujours pas pu présenter ses problèmes auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il résulte toutefois de l'arrêté en litige que s'il dispose d'un visa valide du 31 mars 2022 au 15 juillet 2022 avec une durée de séjour autorisée de 45 jours, il ne dispose pas de documents d'identité et ne peut justifier de sa date d'entrée sur le territoire Schengen. Par suite, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté en litige et il n'est pas contesté que M. A a déclaré n'avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient que s'il retourne au Bengladesh, il sera tué ou mis en prison pour le reste de sa vie, cette allégation particulièrement vague est dépourvue de toute justification ou de tout élément concret venant à son soutient. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une menace pour sa vie en cas de retour au Bangladesh doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. 1. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné Signé : T. B La greffière Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2201823_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel