TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201823_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C B, demande au tribunal de modifier le lieu de son assignation à résidence. Il soutient qu'il a quitté le département des Pyrénées-Atlantiques pour se rendre chez sa sœur dans les Alpes-Maritimes ; il est sans domicile fixe et a subi une agression ; il a fait une demande pour être assigné à résidence chez sa sœur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Il ressort du message de M. B qu'il a été assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques, département qu'il a quitté en raison d'une agression subie dans la rue, et s'est rendu chez sa sœur dans le département des Alpes-Maritimes, où il a demandé à être assigné à résidence. 3. Dès lors que M. B a sollicité auprès des autorités compétentes un changement de lieu d'assignation à résidence, il n'appartient pas au magistrat désigné d'accéder à cette demande. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément permettant de contester la légalité de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Par suite sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. ALa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201823_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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