TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201824_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2022 à 16 heures 41 et le 4 juillet 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 7 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, démontrant ainsi que la préfète n'a pas pris connaissance de l'ensemble de sa situation personnelle ; - la préfète a commis une erreur de fait en indiquant qu'il est né au Cameroun alors qu'il est né en Centrafrique ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Amm, avocate commise d'office, représentant M. D qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour le compte de l'intéressé, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que d'une part, la nationalité camerounaise de M. D n'est pas certaine, dès lors qu'il n'y est pas né, ce qui s'oppose à son renvoi au Cameroun, d'autre part, que les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être prises en compte à défaut de condamnation, enfin, qu'il n'est pas certain que le jugement prononçant l'interdiction judiciaire de retour sur le territoire français soit définitif ; elle insiste par ailleurs sur les sévices que l'intéressé risque de subir au Cameroun et sur le caractère disproportionné de la mesure attaquée au regard de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. D qui est père d'une enfant de nationalité française ; - les observations de M. D qui confirme être de nationalité camerounaise, précise qu'il n'a plus d'autres attaches au Cameroun que son beau-père qui le maltraitait et qu'un retour dans ce pays l'expose à de nouveaux sévices, indique qu'il veut rester en France auprès de sa fille ou être renvoyé en Espagne, pays par lequel il a transité avant d'arriver en France en qualité de mineur isolé ; - et les observations de M. F, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 28 novembre 2001, a été condamné le 7 avril 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. En vue de l'exécution de cette interdiction, la préfète du Bas-Rhin a pris, par un arrêté du 14 juin 2022, un arrêté fixant le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être reconduit en exécution de cette mesure judiciaire. M. D, placé en rétention administrative par un arrêté du 27 juin 2022, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions, qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire de séjour sur le territoire français, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose d'une part, que par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné le requérant à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, que l'intéressé n'établit pas que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète s'est livrée à un examen particulier de la situation de M. D. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen global de sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. D soutient dans ses écritures qu'il est né en Centrafrique et non au Cameroun comme indiqué dans l'arrêté attaqué, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément figurant au dossier. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il a déclaré aux autorités judiciaires être de nationalité camerounaise et né au Cameroun, ce qu'il a réitéré à la barre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise la préfète doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. L'intéressé se borne à soutenir que la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. D n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élément qui établirait qu'il serait susceptible de faire l'objet, dans son pays d'origine, d'une menace réelle et actuelle de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, l'éloignement de M. D est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 avril 2022, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait frappé d'appel et qui emporte de plein droit l'éloignement de l'intéressé et dont la préfète du Bas-Rhin était tenue d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'atteinte portée par l'arrêté contesté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peuvent qu'être écartés. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 pris par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 5 juillet 2022 à 15 heures 05. La magistrate désignée, G. E La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201824_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel