TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201824_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin et 6 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 20 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal administratif est compétent ; - la mesure d'expertise est utile dans la perspective d'un recours indemnitaire contre son employeur et dans la mesure où le Docteur A, dans son rapport du 5 novembre 2021, avait exposé la nécessité d'un nouvel examen en juin 2022 afin que soit fait un point sur son état de santé avec l'appui d'un sapiteur en psychiatrie. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Gougeon de la SC GMG avocats Associés, ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'un second examen par le Docteur A mais entend émettre les protestations et réserves d'usage. Il demande par ailleurs la condamnation de Mme D à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard informe le tribunal qu'elle n'interviendra pas dans le dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 63-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 4. La mesure d'expertise médicale demandée par Mme D, aide-soignante au centre hospitalier du Vigan, aux fins d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux qu'elle subit, consécutifs à l'accident de service dont elle a été victime le 20 février 2020, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D et de fixer la mission des experts comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est institué un collège d'experts constitué par M. le Dr E A, exerçant clinique Sainte Thérèse à Sète (34200), chirurgien orthopédique et M. le Dr G F, domicilié 15 rue du Football à Sète (34200), psychiatre. Ce collège d'experts aura pour mission de : - se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B D, décrire ses antécédents médicaux et son état actuel ; - préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme D est imputable aux séquelles de l'accident de service dont elle a été victime le 20 février 2020 ; - indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme D a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; - déterminer si l'état de Mme D est consolidé et, dans l'affirmative, en préciser la date, le cas échéant, en distinguant selon ses pathologies ; - déterminer, à la date de l'expertise, la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément subis par Mme D, à la suite de son accident de service ; - si son état est consolidé, déterminer le déficit fonctionnel permanent partiel, s'il ne l'est pas, déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel imputable aux lésions dont il s'agit ; - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, dire dans quelle mesure Mme D a eu ou aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; - préciser, le cas échéant, si l'état de Mme D est susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation et, dans l'affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires ; - donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle ; - donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice ; - indiquer si Mme D est apte à reprendre une activité auprès du centre hospitalier du Vigan, préciser, le cas échéant, depuis quelle date ainsi que les mesures auxquelles la reprise de son activité doit être subordonnée. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un autre sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D, du centre hospitalier du Vigan et la CPAM du Gard. Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Le collège d'experts avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 9 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Vigan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. le Dr E A et à M. le Dr G F, experts, à la CPAM du Gard et au centre hospitalier du Vigan. Fait à Nîmes, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201824_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel