TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201824_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C N'Noh-Engone, représentée par Me Maret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 25 novembre 2022 par lequel elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme N'Noh-Engone a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme N'Noh-Engone a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme N'Noh-Engone tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-08-2-00002 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Mme N'Noh-Engone ne peut utilement alléguer que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies en l'absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressée. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme N'Noh-Engone, de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 29 septembre 2020, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 24 septembre 2020 au 24 septembre 2021 afin de poursuivre des études universitaires. Au titre de l'année universitaire 2020/2021, Mme N'Noh-Engone, inscrite en licence 1 - lettres, a été déclarée défaillante dès lors qu'elle n'a validé que deux unités d'enseignement. Au titre de l'année 2021-2022, la requérante s'est réorientée pour s'inscrire en licence 1 - administration économique et sociale et elle a de nouveau été déclarée défaillante suite à de nombreuses absences injustifiées. Si Mme N'Noh-Engone, qui a levé le secret médical, produit à l'appui de sa requête la copie d'un courrier adressé le 25 juillet 2022 par un médecin et un interne du service pathologie respiratoire et allergologie du centre hospitalier universitaire de Limoges, établissant qu'elle est atteinte d'une tuberculose ganglionnaire et pulmonaire multi résistante, ce document n'est pas de nature à établir que l'état de santé de Mme N'Noh-Engone aurait été à l'origine de son échec dans ses études et que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en estimant que Mme N'Noh-Engone ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études en l'absence de progression significative dans ses résultats, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme N'Noh-Engone contre les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:La requête de Mme N'Noh-Engone est rejetée. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C N'Noh-Engone, Me Maret et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. B Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201824_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel