TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201824_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un studio meublé qu'elle loue occasionnellement ; elle déclare annuellement les revenus perçus à ce titre dans la catégorie des " revenus des locations meublées non professionnelles, régime micro " ; son activité est exercée en qualité de particulier et non de professionnel ; - ses revenus locatifs étant inférieurs à 100 000 euros annuels, elle ne doit pas être assujettie à la cotisation foncière des entreprises en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année 2021, Mme A a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour son activité de location meublée exercée dans un immeuble situé au 3 rue de la Fraternité à Sète, dont elle demande la décharge. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. () ". 3. Les locations de locaux d'habitation meublés par nature constitutives de l'exercice habituel d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, et à raison desquelles, en vertu des dispositions dudit article et sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 1459 du même code, les personnes qui les consentent sont redevables de la cotisation foncière des entreprises, s'entendent de celles qui consistent, de la part du propriétaire ou du locataire principal de tels locaux, à fournir à des preneurs, locataires ou sous-locataires, une prestation d'hébergement. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A propose à la location un appartement meublé situé sur la commune de Sète. Si elle soutient ne pas exercer une activité professionnelle à ce titre, cette activité est par nature constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle, sans qu'elle ne puisse utilement invoquer son régime d'imposition en micro-bic, lequel est sans incidence sur l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises. En outre, Mme A n'exerçant pas une activité de location ou de sous-location d'immeuble nu, sa situation n'entre pas dans le champ d'application du deuxième alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts qui prévoit une exonération de la cotisation foncière des entreprises lorsque cette activité est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence, en retirent des recettes brutes hors taxe ou un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros. Par suite, c'est à bon droit que Mme A a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 204. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2201824_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel