TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201825_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 2 février 2023, M. A D, représenté par Me Maucert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français et lui a délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français ; Il soutient que : - il n'a jamais ni été poursuivi ni fait l'objet de condamnations pénales ; - le maire de sa commune a émis un avis favorable à la délivrance d'une carte de résident ; - il a obtenu précédemment des cartes de séjour pluriannuel et titres de séjour sans que le préfet ne lui oppose certains de ces faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1974 et de nationalité centrafricaine, est entré régulièrement en France le 20 février 2015 après avoir épousé une ressortissante française le 30 août 2014. Il a obtenu un visa long séjour puis trois cartes de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans du 13 février 2016 au 12 février 2022. Le 23 décembre 2021, M. D a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français. Par décision du 21 juin 2022, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande et lui a délivré un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, au motif que son comportement constituerait une menace à l'ordre public. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon les termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour refuser la demande de carte de résident, la préfète a considéré que le comportement de M. D constituait une menace à l'ordre public au motif qu'il a été mis en cause pour des faits de menace de mort réitérée, violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours et d'agression sexuelle commise en réunion, survenus le 26 mai 2015, ainsi que pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours sur sa conjointe le 11 avril 2019 et de violences sans incapacité sur sa conjointe le 14 août 2021. 5. Dans le cadre de l'instruction de la demande de M. D, les services de la préfecture ont sollicité la procureure de la République du tribunal judiciaire de Troyes le 5 mai 2022. En réponse, la procureure a indiqué que les faits du 26 mai 2015 ont été classés sans suite après un rappel à la loi. Ces faits, qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, sont relativement anciens à la date de la décision en litige. Les faits du 11 avril 2019 ont donné lieu à un jugement condamnant l'intéressé à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et injonction de suivre un stage. Enfin, les faits du 14 août 2021 ont donné lieu à un classement sans suite le 26 novembre 2021, l'infraction étant insuffisamment caractérisée. Par suite, pour répréhensibles que soient les faits survenus le 11 avril 2019 pour lesquels M. D a été condamné, au regard de leur caractère isolé, cette condamnation ne permet pas de regarder le comportement de l'intéressé, comme présentant, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Par conséquent, la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté de la préfète de l'Aube du 21 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Les motifs de l'annulation prononcée impliquent uniquement que la préfète de l'Aube réexamine la demande de carte de résident de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 21 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la demande de carte de résident de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Vincent Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201825_20230228
Données disponibles
- Texte intégral