TA833ème chambre3ème chambreRenvoi
TA83 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201825_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête adressée au tribunal administratif de Toulon le 30 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme ayant demandé au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2020 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a suspendu le bénéfice de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui a été attribuée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conclu à ce que la requête soit communiquée au recteur de l'académie de Nice. Elle a soutenu que le recteur de l'académie de Nice était seul compétent pour défendre dans ce litige. Par une ordonnance n° 2002005 du 20 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A. Par un arrêt n° 21MA02316 du 4 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir notamment communiqué la procédure au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, a annulé l'ordonnance n° 2002005 du 20 mai 2021 et renvoyé le dossier au tribunal administratif de Toulon. Procédure devant le tribunal de renvoi : Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, M. A, représenté par Me Lê, demande au tribunal : 1°) d'annuler " pour excès de pouvoir " la décision attaquée ; 2°) d'enjoindre au " recteur du CROUS de Nice-Toulon " de le rétablir dans ses droits, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Lê, son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance : - des articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - de son droit au maintien de sa bourse sur critères sociaux, tel qu'il résulte de la fiche 10 de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 13 mars 2020. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut : 1°) à sa mise hors de cause ; 2°) à la transmission du dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - elle n'est pas compétente pour défendre dans ce litige ; - le recteur de la région académique PACA est seul compétent pour défendre dans ce litige ; - le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. L'ensemble de la procédure a été communiqué au recteur de la région académique PACA et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. M. A a été admis le 8 novembre 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 23 janvier 1971, s'est inscrit en 1ère année de licence de droit à l'université de Toulon au titre de l'année 2019-2020. Il a obtenu le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 21 février 2020, le recteur de la région académique PACA a suspendu le bénéfice de cette aide. 2. Le recours dont M. A a saisi le tribunal administratif doit être regardé comme dirigé contre cette décision. La rectrice de l'académie de Nice, désignée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation comme l'autorité compétente pour défendre dans ce litige, oppose une exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulon, au profit du tribunal administratif de Marseille. 3. En premier lieu, l'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 312-6 du même code prévoit en particulier : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () " 4. Les litiges relatifs aux aides attribuées aux étudiants ne sont pas relatifs à la reconnaissance d'une qualité ou à l'attribution d'un avantage attaché à une qualité, au sens de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Ces litiges ne relèvent pas davantage des autres exceptions à la règle de principe pour la détermination de la compétence territoriale des tribunaux administratifs. Ils relèvent donc, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège. 5. En deuxième lieu, l'article R. 222-2 du code de l'éducation prévoit : " La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : () 18° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies d'Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var) ". L'article R. 222-3 du même code prévoit : " Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de : () 8° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur). " 6. Il résulte de ces dispositions que le recteur de la région académique PACA doit être regardé comme ayant légalement son siège sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône. 7. En application des dispositions combinées du code de l'éducation et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, qui prévoit que les Bouches-du-Rhône sont situées dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille. 8. Mais en dernier lieu, l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction ". L'article R. 351-8 du même code prévoit : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. " 9. D'une part, en dépit des termes dans lesquelles elles sont rédigées, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en vertu d'un principe général du droit, une affaire posant une question de compétence à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif soit inscrite au rôle d'une formation collégiale du tribunal administratif. 10. D'autre part, si le présent litige relève, ainsi qu'il a été dit, en application des dispositions combinées du code de l'éducation et du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d'appel de Marseille, dans son arrêt n° 21MA02316 du 4 juillet 2022, après avoir annulé l'ordonnance du magistrat désigné pour irrégularités, a renvoyé M. A devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. 11. Le règlement de la question de la compétence territoriale du tribunal administratif impose donc d'apprécier la portée du renvoi d'une affaire par une cour administrative d'appel. Elle implique en particulier d'apprécier si le renvoi de l'affaire devant le premier tribunal administratif épuise la question de la compétence territoriale du tribunal, en faisant notamment obstacle à ce que le tribunal statue sur une exception d'incompétence territoriale, ou, à défaut, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans cette instance n'imposerait pas que le jugement de l'affaire soit attribué au tribunal administratif de Toulon. 12. Il existe donc en l'espèce une difficulté particulière et des considérations de bonne administration de la justice qui justifient que le dossier de la requête de M. A soit transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente ou qu'il désignera. D E´ C I D E :Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A, à Maître Annie Lê, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de l'académie de Nice.Copie en sera adressée au tribunal administratif de Marseille et à la cour administrative d'appel de Marseille.Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2201825
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201825_20230406