TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201825_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 732,90 euros, pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020. Elle soutient que : - elle n'avait pas connaissance des incidences du concubinage sur le droit à la prime d'activité ; - elle est sans ressources depuis le 4 juin 2022, son conjoint est redevable mensuellement d'une pension alimentaire de 250 euros et ils doivent acquitter des charges de logement de 700 euros et un remboursement de prêt de 100 euros. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à Mme B A, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif à la rectification des ressources du foyer, la requérante ayant omis de signaler qu'elle vivait en concubinage depuis septembre 2004. A la date du présent jugement, Mme A, qui vit en couple sans enfant à charge, dispose, au sein du foyer, de ressources mensuelles de 2 570 euros provenant de son activité salariée et de la retraite de son conjoint et doit honorer des charges de logement de 370 euros, des remboursements de crédits ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201825_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel