TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201826_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 7 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocate, Me Grosset, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grosset s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a bénéficié de récépissés de demandes de cartes de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est cru, à tort, lié dans le cadre de l'examen de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations ; - elle porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 23 mars 1981, serait entrée en France au cours du mois de mars 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée sous une fausse identité, a été rejetée par une décision du 16 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 7 juillet 2015. Par un courrier du 27 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accepté de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 2 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur celle tendant au sursis à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était présente en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, que son mari est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 juin 2023 et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société ASH Batiment depuis le 14 juin 2021. Si le préfet soutient qu'une procédure de retrait de sa carte de séjour pourrait être mise en œuvre, il est constant que le mari de la requérante résidait en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision contestée. En outre, Mme C et son mari ont trois enfants nés le 5 octobre 2009, le 22 avril 2012 et le 15 février 2014, qui sont scolarisés sur le territoire français depuis plusieurs années. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C fait des efforts particuliers d'intégration. Elle a exercé des activités bénévoles au sein des structures " EVS CAPSOL " et " Jeunes et cités " ainsi qu'au sein de l'association " Les restaurants du cœur ". Les responsables de ces associations ont relevé son sérieux, son dynamisme et sa disponibilité envers les bénéficiaires des services de ces structures. Mme C a également suivi cent heures de formation linguistique, dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, et maîtrise la langue française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la situation régulière sur le territoire français de son époux, de l'ancienneté de leur présence en France et de ses efforts particuliers d'intégration, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. A supposer que le préfet ait entendu invoquer en défense un nouveau motif, tiré de ce que le comportement de la requérante constituerait une menace pour l'ordre public, les éléments produits ne suffisent pas à la justifier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'existence d'une telle menace pour apprécier si l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale de la requérante est disproportionnée au but de conservation de l'ordre public, invoqué pour la première fois dans le mémoire en défense. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Mme C n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour, le présent jugement implique uniquement que l'administration réexamine sa situation. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, en application de l'article L. 616-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grosset, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grosset de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il soit sursis à statuer. Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation de quitter le territoire français à Mme C en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Grosset, avocate de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grosset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201826
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TA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201826_20221020