TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2201826_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Roux depuis le 11 janvier 2023, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 16 décembre 2022 par lequel il a décidé de son éloignement et a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire temporaire du territoire de 5 ans dont il fait l'objet et de lui désigner d'office un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Roux, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. C se borne à produire l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a désigné le pays de renvoi suite à l'interdiction temporaire du territoire français de 5 ans prononcée à son encontre le 10 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse. Ainsi, la requête de M. C ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Dans ces conditions, sa requête, qui ne respecte pas les conditions de forme fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée pour irrecevabilité. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, F. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2201826_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel