TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201826_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête régularisée et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 avril 2022, le 29 mars 2023 et le 19 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement (APL). Elle soutient que la dette provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime à la suite d'une modification de son dossier dont elle n'est pas à l'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'aides pour le logement depuis juin 2014. Suite à une erreur des services de la CAF ayant conduit à la perception de sommes non dues, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 209 euros au titre d'un indu d'APL. Mme B a sollicité la remise de cette dette le 6 janvier 2022. Le 15 mars 2022, elle a été informée de la remise partielle de sa dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la remise totale de sa dette. 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. D'autre part, si le bénéficiaire d'une allocation versée au titre du logement peut voir sa dette résultant d'un paiement indu d'allocation remise ou réduite en cas de précarité, il ne peut bénéficier d'une telle remise, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il est constant que l'indu de 209 euros d'APL qui a été réclamé à Mme B provient d'un dysfonctionnement des services de l'administration. Toutefois, la circonstance que l'origine d'un versement indu ne soit pas imputable à l'allocataire n'emporte pas un droit pour ce dernier d'en obtenir la remise gracieuse. Sa bonne foi n'est ainsi qu'un élément dont l'administration doit, sous le contrôle du juge, tenir compte, avec la situation de précarité de l'intéressé, lors de l'examen de la demande de remise gracieuse de dette. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B ne fait état d'aucune situation de précarité qui rendrait impossible le remboursement des sommes restant à sa charge justifiant qu'une remise de dette supplémentaire à celle qui lui a déjà été octroyée lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette d'APL. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 septembre 2023 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2201826_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel