TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201827_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, la commune de Saint-Maximin-la- Sainte-Baume, demande au juge des référés : - D'ordonner, sans délai, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous les occupants du cirque C, d'un terrain appartenant au domaine public de la commune. Elle soutient que : - le cirque C est installé, sans droit ni titre, avec plusieurs véhicules et des caravanes, sur le domaine public de la collectivité, sur la parcelle cadastrée section AR n° 581, depuis le 7 juillet 2022 au soir ; - les occupants n'ont fait aucune démarche pour solliciter la possibilité d'une occupation des lieux ; - le lieu d'implantation se situe au droit d'une voirie départementale très fréquentée et les conditions élémentaires de sécurité ne sont aucunement réunies pour les usagers. La requête, ainsi que l'avis d'audience ont été communiqués aux représentants du cirque C le samedi 9 juillet 2022 à 16 heures 15 par voie administrative par les services de police municipale de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 09 heures 30. - le rapport de M. Bailleux, juge des référés ; - les observations de M. C, qui indique qu'une demande d'occupation du domaine public a été faite aux services de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume au mois de juin 2022, que le cirque est une structure familiale de quelques personnes, qu'il est capable d'opérer en totale autonomie, et que les représentations n'accueillent que quelques dizaines de personnes par journée. Il indique également que des représentations doivent se tenir si possible cette semaine mardi 12, mercredi 13, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juillet à 18 heures 30, et que les lieux occupés par le cirque seront libérés le lundi 18 juillet 2022. Les parties ont été informées que l'instruction serait close à compter du 13 juillet 2022 à 14 heures, par application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant, ainsi qu'en atteste le rapport de constatation dressé par un agent de la police municipale que le cirque C s'est installé, sans autorisation de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, à compter du 7 juillet 2022, sur un terrain appartenant à ladite commune, sur la parcelle cadastrée section AR n°581. Le maire de la commune a alors introduit une requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de demander à ce qu'il soit ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre de ce terrain. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Ainsi, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne l'urgence 3. La commune soutient que le lieu d'implantation se situe au droit d'une voie départementale très fréquentée et ne remplit pas les conditions élémentaires de sécurité pour 1. l'ensemble des usagers, notamment en terme d'accès. Il ressort de l'instruction que le terrain occupé par le cirque C est la parcelle cadastrée section AR n°581 sur le territoire communal, située au droit de la route départementale, avec un accès direct au terrain d'assiette. Toutefois, M. C, présent à l'audience accompagné de son épouse, fait valoir d'une part que les représentations ne rassemblent que quelques dizaines de personnes et donc un nombre limité de véhicules et d'autre part que les spectateurs des représentations accèdent au terrain d'assiette, non depuis la route départementale directement, mais depuis le parking attenant à la cave Cantarelle situé au nord de la parcelle litigieuse. Il ressort en outre de la vue Geoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, qu'existe derrière le bâtiment de la cave Cantarelle un parking situé sur la parcelle cadastrée section AR n°583, qui est le parking décrit par M. C au cours de l'audience, accessible non depuis la route départementale mais depuis l'ancien chemin de Pourrières, que les usagers rejoignent à partir du rond-point situé à quelques centaines de mètres au nord-est du terrain d'assiette. Ainsi, les visiteurs du cirque C, qui en outre sont peu nombreux, ainsi que le fait valoir le défendeur, sans être contesté sur ce point, la commune n'étant pas représentée à l'audience, peuvent accéder au terrain d'assiette en véhicule et en toute sécurité. En outre, M. C fait valoir au cours de l'audience, que le fonctionnement du cirque est autonome en énergie et en eau, grâce à un groupe électrogène et des panneaux solaires. Il précise en outre que sur le terrain où il s'est installé, la propriétaire de la cave Cantarelle lui aurait donné de l'eau pour remplir sa cuve et alimenter ses animaux. Il résulte de l'instruction que le risque, en particulier le risque d'accès au terrain par les usagers du cirque invoqué par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte- Baume, n'est pas établi. Ainsi, la condition d'urgence requise au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas réunie. 4. Au surplus, la commune soutient dans sa requête que les représentants du cirque C n'ont effectué aucune demande d'occupation du terrain litigieux, pour la période considérée. Toutefois, M. C a produit, au cours de l'audience publique un courriel daté du 21 juin 2022, qui a été communiqué en tant que pièce complémentaire à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, de demande d'occupation du domaine public pour la période du 8 juillet 2022 au 18 juillet 2022 sur la commune de Saint-Maximin-la- Sainte-Baume. M. C indique d'une part n'avoir pas obtenu de réponse écrite à cette demande et d'autre part qu'il s'est rendu à plusieurs reprises en mairie de Saint-Maximin-la- Sainte-Baume dans le cadre de sa demande d'occupation du domaine mais qu'il n'a pas été en mesure de rencontrer le maire. Il produit à l'instance un carton de visite de la commune, qui lui a été communiqué lors de l'une de ces visites, qui porte les coordonnées de Mme B, responsable du service d'occupation du domaine public à la commune. Il indique enfin avoir reçu une réponse négative par téléphone mais indique que les motifs précis du refus de sa demande ne lui ont pas été clairement communiqués. 5. Enfin, si la commune soutient dans sa requête qu'une délibération en date du 14 décembre 2021 réglemente les modalités de délivrance des autorisations d'occupation du domaine public, ainsi que les redevances dues, elle ne produit pas à l'instance une telle délibération. 1. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pour défaut d'urgence au regard des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte- Baume et à M. A C. Fait à Toulon, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201827_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA