TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201827_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route commise le 22 avril 2019. Il soutient que : - il n'a pas commis l'infraction litigieuse, qui a été commise par un autre automobiliste ; - elle lui a été notifiée trois ans après sa commission, soit très tardivement ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 février 2022, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital du permis de conduire de M. A C pour une infraction au code de la route commise le 22 avril 2019. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. S'il appartient au ministre de l'Intérieur de porter à la connaissance des intéressés les décisions les concernant dans les délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité des décisions elles-mêmes. Par suite, le moyen tiré du délai excessif de notification de la décision de retrait de points doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier et de la quittance de paiement produite par le ministre en défense, que M. C s'est acquitté le jour même de l'amende correspondant à l'infraction commise le 22 avril 2019. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. C soutient que l'infraction en litige n'a pas été commise par lui, l'appréciation de l'imputabilité des infractions ayant entraîné un retrait de points affecté au permis de conduire du contrevenant, relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dans ces conditions, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 22 avril 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022, Le magistrat désigné, J. B La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201827_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel