TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201827_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 26 juillet 2022 sous le n° 2201827, Mme C D, représentée par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait présentée pour sa fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission académique a confirmé ce refus ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de l'autoriser à instruire sa fille en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission académique a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; en outre, elle ne comporte ni la mention des noms des membres de la commission ayant participé à cette délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'autorisation d'instruction dans la famille accordée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation n'est pas subordonnée à l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant empêchant sa scolarisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du premier protocole additionnel à cette convention, 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité et présente un caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023. Par un courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne du 20 juin 2022, dès lors que la décision de la commission académique de Dijon du 20 juillet 2022, prise à la suite du recours administratif obligatoire prévu par l'article L. 131-5 du code de l'éducation, s'est substituée à cette décision initiale. II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le n° 2202034, Mme C D, représentée par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne en date du 20 juin 2022 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle avait formée pour sa fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023 et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de l'autoriser à instruire en famille sa fille A au titre de l'année scolaire 2022-2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission académique a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; en outre, elle ne comporte ni la mention des noms des membres de la commission ayant participé à cette délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint ; - aucun texte n'autorisait la commission académique à délibérer régulièrement en visioconférence et il appartient à l'administration d'établir que le moyen utilisé permettait de garantir l'identité des participants ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'autorisation d'instruction dans la famille accordée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation n'est pas subordonnée à l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant empêchant sa scolarisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du premier protocole additionnel à cette convention, 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité et présente un caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2201827 et 2202034 concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D a demandé l'autorisation d'instruire dans la famille sa fille A pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 20 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 20 juillet 2022, la commission académique de Dijon a confirmé ce refus. Par les requêtes nos 2201827 et 2202034, Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, la décision de refuser d'autoriser l'instruction d'un enfant en famille " fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 4. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. Ainsi qu'il a été dit, à la suite du rejet de sa demande d'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A le 20 juin 2022, Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique, qui l'a rejeté par décision du 20 juillet 2022. Cette décision s'est substituée à la décision initiale du 20 juin 2022. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 juillet 2022 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 7. En l'espèce, la décision du 20 juillet 2022 ayant rejeté le recours préalable de la requérante vise les dispositions du code de l'éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que les éléments produits par Mme D à l'appui de sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, que le projet ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. La décision relève également que la situation de A permet une scolarisation " en milieu ordinaire ". Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 de ce code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : " I. - La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. () III. - Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce code : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers () ". 10. En l'espèce, le recteur de l'académie de Dijon produit en défense l'arrêté du 3 juin 2022 fixant la composition de la commission académique, laquelle est conforme aux exigences des articles précités du code de l'éducation, ainsi que la liste d'émargement de la séance de la commission académique du 20 juillet 2022 faisant apparaître que le quorum exigé a bien été respecté et que la commission a pu valablement délibérer. La décision attaquée indique en outre qu'elle émane de la " commission de l'académie de Dijon ", de sorte que cette mention fait foi de son caractère collégial jusqu'à preuve du contraire. Ni les dispositions précitées ni aucun principe n'impliquent que les décisions de la commission académique comportent les noms des membres ayant siégé lors de la réunion, ni la mention selon laquelle elles sont adoptées à la majorité des voix. A ce titre, la circonstance que la presse ait révélé un certain nombre d'irrégularités supposées commises au sein de certaines académies est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors en outre que la requérante ne produit quant à elle aucun élément susceptible d'établir que la décision attaquée n'a pas été adoptée à la majorité des membres présents. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme D, il était loisible au président de la commission académique de Dijon de décider que la réunion aurait partiellement lieu par visioconférence, ainsi que lui permettaient les dispositions précitées de l'ordonnance du 6 novembre 2014. Si la requérante fait valoir qu'il n'est pas démontré que le dispositif utilisé pour organiser cette réunion garantissait l'identité des participants, aucun élément du dossier ne permet de douter que M. B et le Dr. Cubille, qui ont participé à la réunion à distance, aient effectivement siégé au sein de la commission académique qui s'est tenue le 20 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 12. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 13. Telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui prévoient la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " impliquent que l'autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 14. Il s'ensuit que l'existence d'une situation propre à l'enfant, qui doit motiver le projet d'instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en se fondant sur l'absence d'une situation propre à l'enfant, la commission académique n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Enfin, selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Mme D fait valoir que le père de sa fille, A, aujourd'hui âgée de cinq ans, est décédé alors qu'elle n'avait que six mois, ce qui l'a conduite à développer, en réaction à ce traumatisme, une " hypersensibilité émotionnelle " et " sensorielle " rendant difficile sa scolarisation. Toutefois, les deux attestations dont elle se prévaut, rédigées par sa propre mère et une de ses " amies ", lesquelles font état de ces difficultés mais relèvent également que la scolarisation de la jeune A au sein d'une classe à effectif réduit dans un établissement privé lui a été bénéfique durant l'année scolaire 2021-2022, ne sont pas suffisantes, par elles-mêmes, à démontrer l'existence d'une situation propre à sa fille qui justifierait qu'il soit dérogé au principe de l'instruction au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de A dans un établissement d'enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaitrait l'intérêt supérieur de son enfant garanti tant par les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que par les dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ". Dès lors que la fille de Mme D a la possibilité de bénéficier d'une instruction au sein d'un établissement scolaire, la décision contestée, qui refuse aux requérants l'autorisation d'instruire sa fille dans la famille, ne méconnaît, par elle-même, ni le droit à l'instruction, ni le droit des parents à l'instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu'ils sont garantis par les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En sixième et dernier lieu, si le principe d'égalité devant la loi ou devant le service public et le principe de non-discrimination reconnu par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les familles ayant présenté une demande d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui a été acceptée par d'autres académies auraient été dans une situation identique à celle de la requérante. Par suite, Mme D ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester le refus opposé à sa demande d'instruction dans la famille, de décisions prises par d'autres académies en réponse à des demandes ayant le même objet, présentées par d'autres familles. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne du 20 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2201827 et 2202034 présentées par Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2201827
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2113 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201827_20230413
TA3117 septembre 2024
DTA_2202034_20240917TA874 février 2025
DTA_2201827_20250204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201827_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel