TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201827_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 18 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse et de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer un titre lui permettant de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision du 23 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2022, Mme A B, qui possède la double nationalité française et suisse, a déposé une demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Par une décision du 23 juin 2022, la préfecture de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé le 18 juillet 2022 contre cette décision a été implicitement rejeté par le préfet de la Loire-Atlantique. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 et le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme C D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait, à cet effet, d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ". Selon le II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " () C. - Pour les français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. / D. - Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français ". 4. D'une part, les dispositions précitées du C du II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen visent le cas particulier de la personne qui a la nationalité française mais également la nationalité du pays ayant délivré le permis de conduire dont elle demande l'échange contre un permis de conduire français de sorte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit en lui appliquant ces dispositions et non celles prévues pour les ressortissants possédant uniquement la nationalité suisse. 5. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle a déposé une première demande d'échange de son permis suisse en juillet 2021, elle ne l'établit par aucune pièce alors que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il n'a aucune trace d'une telle demande. 6. Compte tenu de sa nationalité française, Mme B doit être regardée comme ayant acquis sa résidence normale en France à compter du premier jour de son installation sur le territoire national, soit le 1er août 2020. En demandant pour la première fois le 5 février 2022 l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, soit plus d'un an après avoir acquis sa résidence normale en France, Mme B ne pouvait plus obtenir cet échange en application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requérante, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201827_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel