TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2201827_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme B Violet doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active (INL 002) d'un montant de 9 881,66 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 28 février 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de fraude ;
- sa situation familiale et professionnelle ne lui permet pas d'honorer la dette qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme Violet et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à cette dernière son intention de recouvrer la somme de 9 881,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé au titre de la période courant du 1er juillet 2018 au 28 février 2020 (INL/002) qui trouve son origine dans l'absence de déclaration de sa vie maritale et des revenus de son foyer. Le dossier de Mme Violet a été soumis par le département du Nord au comité d'étude des cas présumés frauduleux, qui a retenu, le 16 décembre 2021, la qualification frauduleuse. Le 24 janvier 2022, le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse et a notifié à l'allocataire un avertissement. Par une décision du 28 février 2022 prise sur recours administratif préalable de Mme Violet, le président du conseil départemental du Nord a confirmé la qualification frauduleuse et a rejeté la demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme Violet doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 28 février 2022 et de lui accorder la remise de cette dette.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () ". L'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle établi le 16 mars 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme Violet résultent de déclarations trimestrielles de ressources, entre les mois de juillet 2018 et février 2020, qui ne mentionnent pas sa vie maritale avec M. A ainsi que les revenus fonciers perçus par ce dernier. Si Mme Violet produit deux attestations de M. A, établies pour les besoins de la cause, selon lesquelles il vivrait maritalement avec une autre personne et mettrait à disposition de l'intéressée un terrain pour s'y loger avec ses enfants, ainsi qu'un document, non signé, établi le 11 février 2020 selon lequel les parents de la requérante auraient acquis pour elle une caravane et un mobile home à la suite de la perte de son logement, ces pièces, qui ne comportent pas de dates des faits sur lesquelles elles portent, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du rapport dont il ressort une communauté d'adresse, à Hénin-Beaumont, et une communauté d'intérêts de Mme Violet et M. A, fondées, en particulier, sur un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 10 juillet 2020, des avis d'imposition de l'allocataire au titre des années 2017 à 2019, l'adresse de domiciliation des comptes bancaires de Mme Violet depuis 2017, et l'utilisation, par l'allocataire, d'une adresse électronique au nom de M. A. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, et alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles rempli par l'allocataire prévoit notamment une rubrique relative aux revenus des autres membres du foyer, dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressée ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que sa situation maritale et les revenus de son compagnon devaient être déclarés. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives constitue ainsi, en l'espèce, une fausse déclaration. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière, qui n'est pas contestée en défense.
7. Par suite, Mme Violet n'est pas fondée à demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active qui a été mis à sa charge pour un montant de 9 881,66 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Violet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Violet et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201827Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2201827_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel