TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201827_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libyen né le 4 juin 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ".
3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident dont M. A B, qui expirait le 13 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été définitivement condamné le 20 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Nice à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. A B, les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au refus de renouvellement de la carte de résident de M. A B sur le fondement des dispositions de l'article précité. Par suite, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A B pour une durée de 10 ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Rossler, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Rossler, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201827_20240222
Données disponibles
- Texte intégral