TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201829_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201828 le 19 décembre 2022, M. B I, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus en ce que l'administration n'a pas justifié d'une remise des brochures légales et en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait examiné sa situation particulière ;
- le préfet ne s'est pas assuré que la mesure ne portait pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée et sollicite le rejet des conclusions présentées par M. I au titre des frais liés au litige.
M. I a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201829 le 19 décembre 2022, Mme A H, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus en ce que l'administration n'a pas justifié d'une remise des brochures légales et en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'elle comprend ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait examiné sa situation particulière ;
- le préfet ne s'est pas assuré que la mesure ne portait pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée et sollicite le rejet des conclusions présentées par Mme H au titre des frais liés au litige.
Mme H a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2201828 et 2201829 concernent la situation des membres d'une même famille au regard de l'examen de leur demande d'asile et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. I et Mme H ont, chacun, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 223303138 :
4. En premier lieu, Mme E F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. Il ressort des termes de l'arrêté du 12 décembre 2022 attaqué qu'après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève, ainsi que les dispositions des règlements européens relatifs à l'asile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait état de ce que l'intéressé a introduit une première demande d'asile en Lituanie le 28 août 2021 et de ce que cet État, responsable de sa demande d'asile, a donné son accord implicite le 12 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. I s'est vu remettre, le 9 septembre 2022, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue kurde qu'il a déclaré comprendre dans son recueil de demande d'asile. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 9 septembre 2022 signé par ses soins, l'intéressé a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé " Résumé de l'entretien individuel ", signé par l'intéressé, que l'entretien de M. I a été réalisé le 9 septembre 2022 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde, en langue kurde, langue que l'intéressé a déclaré lire et comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. D'une part, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté du 12 décembre 2022 ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer le transfert de M. I aux autorités lituaniennes. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fait référence à la situation personnelle du requérant ainsi qu'à l'entretien du 9 septembre 2022 lors duquel le requérant avait notamment fait état de sa situation familiale et de son itinéraire. En outre, l'arrêté précise que les autorités lituaniennes ont également accepté de reprendre en charge son épouse et qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde n'aurait pas examiné sa situation particulière et aurait ainsi méconnu l'article 17 du règlement 26 juin 2013. Le moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait omis de s'assurer de ce que la mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie familiale normale doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 223303137 :
14. En premier lieu, Mme E F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
16. Il ressort des termes de l'arrêté du 12 décembre 2022 attaqué qu'après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève, ainsi que les dispositions des règlements européens relatifs à l'asile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait état de ce que l'intéressée a introduit une première demande d'asile en Lituanie le 28 août 2021 et de ce que cet État, responsable de sa demande d'asile, a donné son accord implicite le 12 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
18. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme H s'est vue remettre, le 9 septembre 2022, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue kurde qu'elle a déclaré comprendre dans son recueil de demande d'asile. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 9 septembre 2022 signé par ses soins, l'intéressée a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ".
21. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé " Résumé de l'entretien individuel ", signé par l'intéressée, que l'entretien de Mme H a été réalisé le 9 septembre 2022 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde, en langue kurde, langue que l'intéressée a déclaré lire et comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'elle comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
23. D'une part, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté du 12 décembre 2022 ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer le transfert de Mme H aux autorités lituaniennes. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fait référence à la situation personnelle de la requérante ainsi qu'à l'entretien du 9 septembre 2022 lors duquel la requérante avait notamment fait état de sa situation familiale et de son itinéraire. En outre, l'arrêté précise que les autorités lituaniennes ont également accepté de reprendre en charge son époux et qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde n'aurait pas examiné sa situation particulière et aurait ainsi méconnu l'article 17 du règlement 26 juin 2013. Le moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait omis de s'assurer de ce que la mesure ne portait pas une atteinte excessive au droit de la requérante de mener une vie familiale normale doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I et Mme H doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. I et Mme H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I et de la requête de Mme H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, à Mme A H et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 à 12h00.
Le magistrat désigné,
N. G
Le greffier,
M.C La République mande et ordonne
à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou
à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
M. C
Nos 2201828,2201829
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8729 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2201829_20221229
Données disponibles
- Texte intégral