TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201829_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler : 1°) la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de son indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 5 330 euros pour la période allant d'octobre 2019 à juin 2021 ; 2°) de ramener le montant de l'indu en litige à 595 euros. Elle soutient que le montant de l'indu est de 595 euros, tel que mentionné dans le courrier du 1er septembre 2021 lui rappelant le montant dû au titre du mois de septembre pour le remboursement de l'indu en litige, et non celui de 5 330,20 euros indiqué dans la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé sa demande de remise gracieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'argumentation invoquée dans la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du réexamen des droits de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 9 juillet 2021, son intention de recouvrer un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 5 230,20 euros ayant pour origine l'absence de déclaration du départ de sa fille du domicile familial depuis le 31 mai 2017. Par une décision 24 janvier 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de la dette portant sur un indu de prime d'activité, formée par Mme A. Par la présente requête, cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 ainsi que la réduction du montant de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes même de la décision du 24 janvier 2022 concernant l'indu en litige, que celui-ci a pour origine l'absence de déclaration par Mme A du départ de sa fille depuis mai 2017. La requérante, qui omet le courrier du 9 juillet 2021 lui notifiant l'indu en cause d'un montant de 5 230,20 euros, se borne, dans ses écritures, à contester le montant de l'indu et à soutenir, en se fondant sur un courrier du 1er septembre 2021 correspondant au montant de l'échéance du mois en cours, qu'il s'élève à 595 euros et non à 5 230,20 euros, sans jamais invoquer sa bonne foi ni de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette d'aide personnalisée au logement. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de précarité de Mme A, la requérante n'est pas fondée à demander la remise de l'indu qui lui est réclamé. Elle bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales ou de la paierie départementale pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2201829_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel