TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201829_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Distrivert demande au tribunal de réduire de 116 449 euros les droits de contribution foncière des entreprises et de taxes annexes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2021 à raison de son établissement de Rostrenen. Elle soutient que : - l'ensemble immobilier en cause, qui est à usage de stockage, ne constitue pas un établissement industriel ; - la valeur brute de l'outillage inscrit au bilan ne présente pas un caractère prépondérant par rapport à la valeur des constructions ; - elle n'utilise pas des moyens de conservation spécifiques et/ou un outillage en grande partie automatisé et informatisé ; - par suite, il y a lieu, pour déterminer sa valeur locative cadastrale, de substituer la méthode dite par comparaison à la méthode dite comptable réservée aux établissements industriels. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Distrivert n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Distrivert, qui exerce une activité de distributeur auprès de magasins spécialisés de vente de produits de jardinage, plantes, animalerie, exploite en vertu d'un bail commercial, depuis la fin de l'année 2018, un ensemble immobilier à usage d'entrepôt, situé sur le territoire de la commune de Rostrenen, appartenant à la société GENEFIM. Par une réclamation du 19 novembre 2021 la société Distrivert a sollicité la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2021, à raison de cet ensemble immobilier, en contestant la qualité d'établissement industriel de cet entrepôt et en faisant valoir qu'il aurait dû être fait application de la méthode de détermination de sa valeur locative dite " par comparaison " et non de la méthode dite " comptable ", réservée aux établissements industriels. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 2 mars 2022, la société Distrivert a soumis sa contestation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ; () ". 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". 4. Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % () ". 5. Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " I. - A. - Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / () / II. - Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables. ". 6. Il est constant que les locaux en litige n'abritent pas une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers. 7. Ni la circonstance que le rapport entre la valeur brute de l'outillage au bilan et la valeur brute des constructions soit supérieur à 50 %, ni la présence de moyens spécifiques de conservation des denrées stockées ou de modalités de stockage reposant sur l'automatisation ou l'informatisation ne constituent des critères permettant de qualifier un entrepôt de bâtiment industriel pour l'application des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts. Il s'agit uniquement d'indices, parmi d'autres, pouvant permettre de caractériser l'importance des moyens techniques mis en œuvre ou leur rôle prépondérant. 8. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier en cause est constitué d'un espace de stockage d'une surface de l'ordre de 33 000 m², comprenant trois cellules couvertes de 10 000 m², une ancienne chambre froide, dont les équipements de production de froid ont été démantelés et qui est affectée désormais au stockage d'aliments à température ambiante, un espace sous auvent de 1 400 m² et un entrepôt de 360 m² achevé en 2019 abritant une presse à carton. Pour l'exploitation du volume de stockage correspondant à cette surface, la SAS Distrivert met en œuvre des installations techniques, matériels et outillages, acquis ou loués, d'une valeur globale qu'elle estime à 1 905 524 euros (dont 1 538 858 euros figurant au compte 215 de son bilan), comprenant notamment 96 engins de manutention (transpalettes, chariots élévateurs, chariots nacelles) lui permettant de stocker des palettes de marchandises sur des racks comportant 5 niveaux de stockage. De tels moyens techniques sont importants de par leur valeur et également leur quantité. Afin d'optimiser cette mécanisation de ces entrepôts, la société requérante a recours à un progiciel de gestion et de pilotage d'entrepôts, accessible depuis les engins de manutention et réduisant les tâches confiées aux opérateurs, qu'elle utilise également sur le site de Glomel et qui figure à son bilan au compte 205, pour une valeur de 126 731 euros pour le seul site de Rostrenen, mais d'une valeur totale de 1 535 000 euros. Cette organisation permet quotidiennement des flux de l'ordre de 760 palettes (entrées et sorties confondues) et la préparation de 15 000 commandes annuelles soit l'expédition de 54 000 tonnes de marchandises par an. La SAS Distrivert emploie sur son site de Rostrenen, d'après les chiffres non contestés avancés par l'administration, environ 58 employés (dont 26 intérimaires) directement chargés de la manutention, sur un effectif total de 75 personnes, soit 7 caristes, 10 chargeurs, 23 préparateurs, 7 préparateurs/caristes et 11 réceptionnaires. Au regard du volume de stockage utilisé, de la main-d'œuvre disponible et du mode informatisé de gestion et de pilotage de l'entreposage, les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société requérante sur son site de Rostrenen apparaissent comme jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation de l'ensemble immobilier en litige. Par suite, la SAS Distrivert n'est pas fondée à contester la qualification d'établissement industriel, retenue par le service, et la fixation de la valeur locative cadastrale des immeubles en cause selon la méthode dite comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Distrivert est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Distrivert et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2201829_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel