TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2201829_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 28 octobre 2022, l'association de défense du Clos de Guy demande au tribunal d'enjoindre à la communauté de communes Billom Communauté de " modifier " l'orientation d'aménagement et de programmation " Saint-Julien-de-Coppel-Contournat " du plan local d'urbanisme valant programme local de l'habitat. Elle soutient que : - l'orientation d'aménagement et de programmation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'est pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables ; - la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la communauté de communes Billom Communauté, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence de récépissé attestant de la déclaration de l'association de défense du Clos de Guy en préfecture, de l'absence d'intérêt pour agir de ladite association, de l'absence d'habilitation de M. A à représenter l'association et de l'absence de recevabilité des conclusions à fins d'injonction présentées à titre principal, de l'absence de fondement juridique de la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la communauté de communes Billom Communauté. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 21 octobre 2019, la communauté de communes Billom Communauté a approuvé le plan local d'urbanisme valant programme local de l'habitat de l'intercommunalité. Par la présente requête, l'association de défense du Clos de Guy, qui demande au tribunal d'enjoindre à la communauté de communes de " modifier l'orientation d'aménagement et de programmation " Saint-Julien-de-Coppel-Contournat " en limitant la zone constructible aux seules parcelles cadastrées AB nos 205, 206 et 207 et en laissant en zone agricole les parcelles cadastrées AB nos 209, 340, 366, 399 et ZR nos 35 et 215 ", doit être regardée comme demandant au tribunal d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit cette orientation d'aménagement et de programmation sur les parcelles cadastrées AB nos 209, 340, 366, 399 et ZR nos 35 et 215. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. () ". Selon les dispositions de l'article L. 151-7 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation critiquée vise à créer, au sein d'une zone à urbaniser, une douzaine de logements en R+1 sur des parcelles situées dans le hameau de Contournat, au nord-est de l'enveloppe urbaine. L'association requérante, qui se borne à soutenir que la création de cette orientation d'aménagement et de programmation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison d'une contestation importante des habitants et de la circonstance que d'autres solutions alternatives auraient pu être retenues, n'apporte aucune précision utile permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de comparer les mérites respectifs de différents projets et la seule circonstance qu'une opposition locale se forme à l'encontre du projet retenu par les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si l'association soutient que le projet est de nature à générer un afflux de population et que les équipements communaux présentent une capacité insuffisante, elle n'apporte, là encore, aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'orientation d'aménagement et de programmation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'association requérante soutient que l'orientation d'aménagement et de programmation contestée n'est pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables du document d'urbanisme dès lors que celui-ci se fixe pour objectifs de préserver et valoriser le patrimoine paysager, réduire la consommation foncière et conforter l'activité agricole. Toutefois, la seule présence de ces objectifs au sein du projet d'aménagement et de développement durables n'est pas de nature à révéler l'existence d'une incohérence entre ce document et l'orientation d'aménagement et de programmation en litige, dès lors que le document se fixe également pour objectif de répondre aux besoins locaux en logement et hébergement et de permettre la construction d'environ 140 nouveaux logements par an, pour adapter et diversifier l'offre d'habitat. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incohérence entre l'orientation d'aménagement et de programmation et le projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, l'association n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement. Dès lors, un tel moyen doit nécessairement être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association de défense du Clos de Guy, la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Billom-Communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association de défense du Clos de Guy est rejetée. Article 2 : L'association de défense du Clos de Guy versera 1 500 euros à la communauté de communes Billom-Communauté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense du Clos de Guy et à la communauté de communes Billom-Communauté. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201829
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201829_20250220
TA6413 mai 2025
DTA_2201829_20250513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2201829_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel