TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201830_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. D A B, représenté par Me Larmanjat, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; s'il vise un arrêté portant délégation de signature, cet arrêté n'est pas joint ; En ce qui concerne le refus du bénéfice de la protection temporaire : - le préfet, qui n'apporte pas la preuve de ce que son permis de résidence permanente en Ukraine serait falsifié, a méconnu l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution UE 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le préfet a également méconnu le paragraphe 1er de l'article 2 de la décision d'exécution UE 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de la protection temporaire et devra ainsi être annulée par voie de conséquence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 26 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachaient, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Larmanjat, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 avril 1983, est entré en France le 1er mars 2022, selon ses déclarations, en provenance de l'Ukraine. A la suite de sa demande tendant au bénéfice de la protection temporaire prévue à l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est vu remettre, le 18 mars 2022, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", valable jusqu'au 17 avril 2022. Toutefois, par une décision du 28 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et par suite de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été précédemment délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Par un arrêté du 20 septembre 2022, intervenu en cours d'instance, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. A B pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 26 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachaient, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de protection temporaire, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 581-2 de ce code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Enfin aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil () " 4. D'une part, le préfet de Loir-et-Cher ne conteste pas que M. A B, qui déclare vivre en Ukraine depuis 2006 et qui s'y est marié le 13 septembre 2008 avec une ressortissante ukrainienne dont il a eu trois enfants nés dans ce pays en 2009, 2012 et 2014, séjournait en Ukraine avant le 24 février 2022. Si le préfet de Loir-et-Cher émet des doutes sur l'authenticité du permis de résidence permanent produit par M. A B, le document qu'il produit lui-même, dont ni la date ni l'origine ne sont précisées, qui ne donne aucune indication explicite sur les éléments du titre de séjour concerné qui ne seraient pas cohérents avec la législation ukrainienne sur le droit au séjour des ressortissants étrangers et qui n'est accompagné d'aucune note explicative, ne permet pas de considérer que M. A B n'aurait pas été résident permanent en Ukraine à la date du 24 février 2022. 5. D'autre part, M. A B fait valoir que, ne pouvant plus exercer son métier de cuisinier en Ukraine en raison de l'état de guerre dans ce pays, il a décidé de gagner la France, pays où il a de la famille - notamment une sœur de nationalité française qui l'héberge - et où il espérait pouvoir retrouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. Il indique que, ses beaux-parents étant âgés, son épouse a décidé de rester en Ukraine, avec leurs enfants. Le préfet de Loir-et-Cher ne conteste pas que le requérant a quitté le Maroc depuis seize ans et qu'il a, jusqu'à son arrivée en France, vécu en Ukraine, où il a fondé sa vie privée et familiale et établi sa vie professionnelle. Il n'est pas plus contesté que l'épouse et les enfants mineurs de M. A B sont de nationalité ukrainienne et n'ont aucunement vocation à s'installer au Maroc. Dans ces conditions, si M. A B ne conteste pas qu'il peut retourner au Maroc dans des conditions sûres, il est en revanche fondé à soutenir qu'il ne peut retourner dans ce pays dans des conditions durables. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B était au nombre des personnes visées par le 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Dès lors, et sans que le préfet de Loir-et-Cher puisse utilement se prévaloir de ce qu'il ne remplissait pas les conditions, alternatives, prévues par le c du 1 du même article, le requérant devait se voir attribuer le bénéfice de la protection temporaire. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du préfet de Loir-et-Cher refusant d'accorder au requérant la protection temporaire prévue par l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La magistrate désignée par le président du tribunal ayant d'ores et déjà prononcé une telle injonction, à laquelle il appartient au préfet de Loir-et-Cher de se conformer, il n'y a pas lieu pour la formation collégiale de la réitérer. Sur les conclusions tendant à l'application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Larmanjat dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'accorder à M. A B le bénéfice de la protection temporaire et de lui renouveler l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée à ce titre est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Larmanjat, avocate de M. A B, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201830_20221202
Données disponibles
- Texte intégral