TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201830_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, compte tenu de la durée de son séjour en France, où réside l'ensemble de sa famille. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les observations de Me Timol, substituant Me Bertrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2015, sous couvert d'un visa touristique belge d'une durée de cinq jours. Il a sollicité, le 29 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015, où réside l'ensemble de sa famille, en situation régulière ou de nationalité française. Toutefois, l'intéressé n'établit pas l'intensité de ses liens avec sa fratrie et ses parents résidant en France, ces derniers étant arrivés sur le sol français en 1991 et 1994, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige. Célibataire et sans charge de famille, M. B a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins dans son pays d'origine, séparé de ses parents, de son frère et de ses sœurs jusqu'à son arrivée en France, et n'établit pas y être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Il n'apporte, par ailleurs, aucun élément sur les conditions de son séjour en France, ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le sol français, et n'établit pas la durée de son séjour habituel. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 4. En second lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur ces dispositions pour lui refuser un titre de séjour et qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : M. VAN DAËLE La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201830_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel