TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201830_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme E C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le département des Ardennes a limité à 2 630,79 euros le montant de la remise gracieuse qu'il lui a accordée concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 507,72 euros, laissant à sa charge un montant de 876,93 euros. Elle soutient qu'elle perçoit 458,27 euros par mois, qu'elle a des charges à la suite de son divorce et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales qui avait connaissance de l'allocation aux adultes handicapés versée directement à son fils A. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d'exercice d'un recours préalable devant le département, que la requérante n'a pas déclaré l'allocation aux adultes handicapées perçue par son fils, que les documents permettant d'établir ses charges sont partiels et que la précarité de la situation de la requérante a été prise en compte par une remise de 75% du montant de la dette. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par e président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis décembre 2018, a bénéficié, pour le calcul de ses droits entre septembre 2020 et février 2022, de la prise en compte de son fils A B alors que celui-ci, qui bénéficiait depuis mai 2018 de l'allocation aux adultes handicapés, ne pouvait plus lui être rattaché. A supposer même que la bonne foi de la requérante puisse être admise alors qu'elle n'a pas systématiquement déclaré l'allocation perçue par son fils sur la période en cause, et s'il n'est pas contesté que le montant mensuel de ses ressources s'élève à 458,27 euros, la requérante se borne à justifier de prélèvements sur son compte bancaire d'un montant de 187,01 euros pour le mois de juin 2022. Dans ces conditions, et alors que le montant mensuel du prélèvement sur les prestations qui lui sont versées est limité à 53,25 euros, la précarité de sa situation ne justifie pas une remise supplémentaire de la dette. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Ardennes, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département des Ardennes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes, au département de la Marne et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé A. DLe greffier, signé A. PICOT No 2201830
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2201830_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel