TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201830_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 août 2022, M. A B conteste les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise totale de ses dettes de prime d'activité (IM3 004 et IM3 005) d'un montant total de 1 102,64 euros. Il soutient que : - il n'a jamais eu l'intention de frauder et a informé la caisse d'allocations familiales de son erreur de déclaration dès qu'il s'en est rendu compte ; - il se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas de son état de précarité ; - il a remboursé les créances en litige par versements mensuels sur la période de février 2023 à mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2024 à 11 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de M. B, qui fait valoir qu'il ne peut pas régler sa dette et qu'il dispose de pièces établissant du montant de ses charges mais qu'il ne pensait pas qu'il devait les apporter au tribunal. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été différée au 18 avril 2024 à 12 heures. Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 avril 2024 à 9h29, ont été communiquées à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vu notifier les 8 novembre et 2 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Atlantiques des indus de prime d'activité d'un montant de 802,77 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 (IM3 005) et de 299,87 euros pour la période d'octobre à novembre 2021 (IM3 004) au motif qu'étant retraité depuis le 1er avril 2021, les sommes perçues par M. B depuis cette date sont des pensions de retraite et non des revenus d'activité. Le 4 mars 2022, l'intéressé a formulé une demande de remise de dette. Par deux décisions du 13 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise portant sur l'indu référencé IM3 005 et ne lui a accordé qu'une remise partielle de l'indu référencé IM3 004 de 74,97 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions du 13 juin 2022 en tant qu'il n'a pas obtenu une remise totale. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, M. B ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige et reconnaît avoir commis une erreur dans ses déclarations en mentionnant les sommes perçues au titre de sa pension de retraite dans les cases prévues pour les salaires, et explique avoir rectifié cette erreur dès qu'il s'en est aperçu. Dans ces conditions, la bonne foi de l'intéressé, qui n'est d'ailleurs pas contestée en défense, ne saurait être remise en cause. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 079 euros. M. B a produit après l'audience des éléments complémentaires, communiqués à l'administration, mettant en évidence des charges qui peuvent être évaluées à 720 euros mensuelles comprenant notamment son loyer, ses charges d'eau, d'électricité, de téléphone et d'assurances, soit un reste à vivre de 10 euros par jour. Dans ces conditions, la situation financière et personnelle du requérant caractérise un état de précarité qui, en l'absence de discussion sur la bonne foi de l'allocataire, est de nature à conclure qu'en ayant accordé une remise de 74,97 euros sur les indus initialement notifiés d'un montant total de 1 102,64 euros, la caisse d'allocations familiales n'a pas suffisamment tenu compte de cette situation. Dans ces conditions, et au regard du montant relativement élevé de l'indu demeurant à sa charge il y a lieu de lui en accorder une remise supplémentaire à hauteur de 476,50 euros et de laisser à sa charge la somme totale de 551,50 euros, sur laquelle pourront venir s'imputer les remboursements éventuellement intervenus et de réformer les décisions du 13 juin 2022 en ce qu'elles ont de contraire au présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B une remise supplémentaire de 476,50 euros au titre de ses indus de prime d'activité. Article 2 : Les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a accordé une remise partielle de ses indus de prime d'activité est réformé en ce qu'elles ont de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au département des Pyrénées Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 La magistrate désignée, F. CLa greffière, S YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2201830
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201830_20240507
Données disponibles
- Texte intégral