TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2201831_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Université de Lorraine, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation d'admission en première année de master " psychopathologie de la cognition et des interactions " ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Lorraine une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence compte tenu de l'impossibilité de poursuivre son projet d'études alors que la rentrée est proche ; - la mesure demandée est utile pour lui permettre de poursuivre son projet de formation ; - aucune décision n'est intervenue à l'exécution de laquelle il serait fait obstacle ; - compte tenu des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur sa candidature vaut décision implicite d'acceptation et elle a droit d'obtenir une attestation d'inscription. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, l'Université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, Mme B ne bénéficiant d'aucun droit acquis à l'admission en M1 ; - la mesure sollicitée ne peut être prononcée en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que Mme B n'a pas été admise en M1, une décision de rejet lui ayant été notifiée le 13 juillet 2022 ; - la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. La requérante expose qu'elle a déposé sa candidature en Master 1 " psychopathologie de la cognition et des interactions " à l'Université de Lorraine, qui en a accusé réception le 28 mars 2022. Au 30 juin 2022, elle soutient n'avoir été destinataire d'aucune décision individuelle à son admission au sein du master précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une décision de la présidente de l'Université de Lorraine, en date du 13 juillet 2022, lui a refusé son inscription à la formation Master 1 " psychopathologie de la cognition et des interactions ". Dès lors, la requête de Mme B, qui tend à ce qu'il soit enjoint à l'Université d'admettre son inscription en Master, vise ainsi directement à faire obstacle à l'exécution de la décision de refus qui vient de lui être opposée. Sa requête formée sur le fondement de l'article L. 521-3 précité ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Lorraine. Fait à Nancy le 19 août 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2201831_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA