TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201831_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision l'interdisant de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivés ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le collège qui a émis un avis sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'était pas compétent, que les mentions figurant sur cet avis sont irrégulières et que le médecin rapporteur a siégé au sein du collège lors de l'adoption de cet avis ; - la préfète a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en n'examinant pas s'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - la préfète a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 24 juillet 1990, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 janvier 2016, sous couvert d'un titre de séjour suisse. Le 12 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées ainsi que celle que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé et la décision l'interdisant de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de M. B n'ait pas été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 25 avril 2022 relatif à la situation de M. B a été rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), compétent à cette fin en application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, si M. B soutient que les mentions figurant sur cet avis sont irrégulières, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Enfin, il ressort des termes de cet avis que le médecin qui a établi le rapport sur la situation de M. B n'a pas siégé au sein du collège lors de l'adoption de cet avis. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en considération d'un avis irrégulier du collège des médecins de l'OFII. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a entendu faire sien l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 avril 2022 qui relève que M. B pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en n'examinant pas s'il pourrait bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé qui existerait dans son pays d'origine. 7. En cinquième lieu, s'il est constant que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé ne contredit pas utilement, par ses seules allégations, l'avis rendu le 25 avril 2022 par le collège des médecins de l'OFII en ce qu'il a considéré qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si M. B soutient résider depuis le 4 janvier 2016 sur le territoire français, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement des 27 février 2017 et 4 mars 2020 confirmées par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel de Douai, auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, à supposer même établie la présence en France de sa mère et de ses deux frères nés en 2002 et 2009 de nationalité française et de son père de nationalité portugaise, il est majeur, célibataire et sans enfant et il ne démontre pas que sa présence auprès des membres de sa famille soit indispensable. En outre, si M. B soutient être diplômé de l'enseignement supérieur et parfaitement francophone, il n'établit ni exercer d'activité professionnelle ni suivre de formation sur le territoire français. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses vingt-cinq ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la préfète de l'Oise a pu estimer que la situation de M. B ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 14. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. 15. En dixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français, qui au demeurant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'il a été dit au point 13. 16. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Compte tenu de la situation de M. B telle qu'elle a été décrite au point 9, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201831_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel