TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201831_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que l'arrêté ne précise pas qu'il est en France depuis 3 ans, qu'il a toujours occupé un emploi et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Abdelli, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, est entré régulièrement en France le 20 avril 2019 sous couvert d'un visa " conjoint de français ". Par une décision du 27 avril 2020, M. C s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 26 avril 2022. Par une demande du 3 mars 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut de " conjoint de français " à celui de " salarié ". Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que M. C est arrivé en France le 20 avril 2019, ce qui implique une présence sur le territoire français depuis plus de trois ans. Par ailleurs, il ressort de cet arrêté que l'intéressé n'a pas informé l'autorité administrative de l'évolution de sa situation personnelle ne permettant, dès lors, pas au préfet de connaître les différents contrats de travail qu'il aurait conclus. Enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas qu'il est propriétaire d'un bien immobilier ne permet pas de faire regarder cette motivation comme insuffisante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C n'a jamais fourni d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre. De plus, contrairement à ce qu'il soutient, il a bien été informé par les services préfectoraux, par un message du 10 août 2022, de la nécessité de fournir ce document pour obtenir le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, en ne produisant aucune autorisation de travail, M. C ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En troisième lieu, il a été rappelé au point 1 que M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 20 avril 2019 et s'y est maintenu en bénéficiant de plusieurs titres de séjour successifs. De plus, le 12 septembre 2019, l'intéressé a été recruté par la SARL le Chaudron et, depuis le 1er février 2020, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée auprès de cette même société. Toutefois, au regard de la durée de sa présence sur le territoire et en dépit de son intégration professionnelle, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour n'étant pas établie, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. Sur l'injonction et l'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. A La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2201831_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel