TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201831_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A C, représenté par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 1er juin 2022 le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal un arrêté du même jour, prononçant l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 7 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 22 février 2002, est entré en France le 7 février 2019, à l'âge de dix-sept ans, accompagné de sa mère et de sa sœur née le 28 février 2008. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2021. Il a, le 25 mars 2021, déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 30 mai 2022, M. C a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, dans toutes ses dispositions. Le 1er juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher a informé le tribunal que M. C était assigné à résidence. Par un jugement du 7 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision d'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent ainsi que des conclusions présentées au titre des frais d'instance. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision de refus de titre de séjour attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale du requérant. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est présent en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il n'apporte aucun argument ni aucune pièce permettant de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, avis qui mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. M. C n'a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que sa mère et sa sœur, encore mineure, qui sont entrées en même temps que lui sur le territoire français, ont vu leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile également rejetées et que sa mère fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que tous les membres de la famille présents en France ont la même nationalité, rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive, avec sa mère et sa sœur, dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 22 février 2022 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C qui restaient à juger après le jugement du 7 juin 2022 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Hélène B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2201831_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel