TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201831_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 mars 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports;
2°) condamne M. A B au paiement de l'amende prévue par l'article R 5337-1 du code des transports ;
3°) condamne M. A B au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes.
Il soutient que :
- le bateau de pêche " MA VICTOIRE " commandé par M. A B a heurté des pontons et plusieurs bateaux dans le chenal de l'avant-port de Dieppe, à la suite d'une panne ; il n'a pas annoncé sa panne par VHF et n'a pas répondu aux appels, ce qui aurait permis qu'il soit remorqué et évité ainsi les atteintes au domaine public portuaire ;
- ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue par les articles L. 5335-2 et R 5337-1 du code des transports ;
- M. A B est passible d'une amende d'un montant maximum de 3 000 euros car il est récidiviste.
La requête du préfet de la Seine-Maritime a été communiquée le 6 mai 2022 à M. A B.
M. B a été mis en demeure le 3 février 2023 de produire un mémoire en défense.
Vu
- le procès-verbal établi le 9 mars 2022 et sa notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code:" Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".
2. Il résulte des termes du procès-verbal établi le 9 mars 2022, non-contestés par M. B qui n'a produit aucune écriture en défense malgré une mise en demeure, et corroborés au demeurant par des photographies, que le bateau de pêche " MA VICTOIRE " immatriculé DP 785310 commandé par M. B est entré ce même jour dans le chenal de l'avant port de Dieppe et, présentant une panne mécanique, a notamment heurté les pontons de plaisance. M. B n'a pas fait appel aux services de la capitainerie, lesquels auraient pu lui proposer un remorquage. Ces faits, matériellement établis, constituent une atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations au sens des dispositions précitées de l'article L. 5335-2 du code des transports. Ils sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. B.
3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". Aux termes de l'article 132-11 du même code : " Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros ".
4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, à l'encontre de M. B une amende d'un montant de 750 euros. Si M. B a été condamné à une amende de 300 euros par jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 février 2021 pour des faits de refus d'obtempérer, sur le fondement des dispositions de l'article L 5334-5 du code des transports, il est condamné par le présent jugement en raison de l'atteinte portée au bon état et à la propreté du port sur le fondement de l'article L 5335-2 du même code. Par suite, s'agissant de deux contraventions différentes, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que M. B se trouverait en situation de récidive et à solliciter, pour ce motif, que le montant de l'amende soit doublé.
5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. B soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 750 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201831_20230921
Données disponibles
- Texte intégral