TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201831_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'un abri de jardin. M. C soutient que : - le projet de construction d'abri de jardin projeté n'est visible ni de la route, ni des voisins et ne gêne personne ; - ce projet est nécessaire à l'activité de son entreprise ; - un lien entre la construction projetée et la maison pourrait être envisagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Orne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. C est irrecevable faute d'avoir été signée ; - les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, est propriétaire d'une parcelle sur la commune de Neuville-sur-Touques sur laquelle est érigée une maison d'habitation. Le 19 mai 2022, il a déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux portant sur un abri de jardin d'une surface de plancher de 20 m². Par arrêté du 16 juin 2022 le préfet de l'Orne a fait opposition à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ". 3. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est entouré de parcelles agricoles. Il s'agit d'un terrain déjà construit séparé par la route d'autres constructions éloignées les unes des autres en nombre et densité insuffisantes pour caractériser une partie actuellement urbanisée de la commune. Si M. C déclare que l'abri projeté est nécessaire à son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que cette activité est une activité commerciale et que ce projet n'entre pas dans les exceptions prévues par la loi autorisant la construction en dehors des parties actuellement urbanisées. La circonstance que le projet de construction ne soit pas visible depuis la voie publique ou le voisinage, ne gêne personne ou soit réalisé dans des matériaux naturels et qu'il puisse le cas échéant être raccordé à l'habitation n'est pas de nature à en autoriser la construction. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 du préfet de l'Orne. Sa requête doit par suite être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Orne. Copie pour information en sera adressée au maire de Neuville-sur-Touques. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2201831_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel