TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201832_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° SEJ/84/2022/016 du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi, - d'enjoindre au préfet de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle aurait dû être convoquée devant la commission du titre de séjour ; - elle a été privée de son droit d'être entendue ; - le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit en refusant le renouvellement du titre de séjour au motif que la communauté de vie avait cessé, alors qu'elle avait été victime de violences conjugales, ce qui rendait ce motif inopposable ; - il a par ailleurs commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la réalité des violences conjugales sur la simple allégation d'un classement sans suite de la plainte ; - dès lors qu'elle exerçait régulièrement une activité salariée, elle pouvait se voir accorder un titre de séjour à ce titre sur le fondement de l'article L 421-1 du CESEDA ; ce motif de refus est dès lors entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de son degré d'intégration, de sa maîtrise de la langue française, des divers contrats de travail dont elle a fait l'objet, elle doit bénéficier d'une admission au séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, en raison de ses attaches personnelles et familiales en France ; en affirmant le contraire, le préfet de Vaucluse a commis une erreur d'appréciation ; - mère d'une petite fille d'un an, elle est en situation de grave danger car menacée et violentée par le père de son enfant ; le préfet a donc commis une erreur d'appréciation sur les considérations humanitaires pouvant fonder le renouvellement du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - dans la mesure où le refus de séjour dont elle a fait l'objet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse devra être annulée ; - dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, aucune obligation de quitter le territoire français ne peut valablement lui être notifiée ; - le préfet de Vaucluse ne semble pas avoir tenu compte du fait qu'elle était maman d'une petite fille âgée de moins d'un an, d'un père arménien, qu'elle ne pouvait sans autorisation de ce dernier emmener avec elle dans son pays ; les droits de l'enfant ont été méconnus ; - dans la mesure où elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa situation personnelle et familiale, aucune obligation de quitter le territoire français ne peut valablement lui être notifiée ; En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de destination - si elle rentrait au Maroc, elle est susceptible d'être condamnée et jetée en prison. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 17 mai 2022 Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 3. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par la requérante, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, Mme D a pu présenter ses observations à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de son instruction. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 5. A l'appui de son moyen tiré de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D soutient que la rupture de la vie commune qu'elle partageait avec M. B, ressortissant français dont elle est séparée depuis le 18 septembre 2019, est imputable aux violences conjugales qu'elle aurait subies. A ce sujet, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est faite délivrer le 27 septembre 2019 un certificat médical mentionnant des douleurs diffuses et des cicatrices aux genoux. Toutefois, il ressort des indications figurant dans l'arrêté litigieux que la plainte qu'elle a déposée a été classée sans suite, et que la réalité des violences qu'elle dit avoir subies n'a pas été retenue par le tribunal judiciaire d'Avignon. Le préfet relève à cet égard dans son arrêté que les photos transmises dans le cadre du dépôt de plainte de l'intéressée pour violences conjugales étaient anciennes et correspondaient à un accident de scooter survenu en 2018, à l'occasion duquel cette dernière s'était égratignée les genoux. Le certificat médical délivré le 18 septembre 2019, transmis au dépôt de plainte, ne comportait aucun jour d'interruption temporaire de travail et concernait uniquement ces traces d'égratignures aux genoux. Il ne peut dès lors être retenu. La plainte réitérée au cours de l'année 2020, à savoir le 24 janvier et le 16 juillet 2020 a également été classée sans suite. Mme D se borne à soutenir qu'elle aurait pu administrer la preuve de ses allégations si elle avait été convoquée par les services préfectoraux. Dans ces conditions, la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cette disposition, doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de sa non-convocation devant la commission du titre de séjour en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. 6. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". L'article L. 421-4 de ce code dispose : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi./ Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ". En vertu de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 9. Mme D, qui se prévaut de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne démontre en tout état de cause pas remplir les conditions prévue ces dispositions, notamment la délivrance préalable d'une autorisation de travail. Le préfet mentionne dans son arrêté qu'elle s'est bornée à présenter quelques bulletins de salaires pour la période du 10 septembre 2019 au 10 octobre 2020. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions invoquées, alors même qu'elle aurait signé un contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2021 avec l'association d'aide à domicile Amicial en qualité d'intervenante à domicile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme D, se prévalant de son degré d'intégration, de son enfant né en France le 23 mai 2021 dans le cadre de sa relation entretenue hors mariage avec un ressortissant arménien en situation irrégulière, dont elle est à présent séparée et contre lequel elle a également porté plainte pour des menaces et des violences, de sa maîtrise de la langue française et des divers contrats de travail dont elle a fait l'objet, soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France. Toutefois, alors qu'elle est entrée en France en juillet 2018, la durée de séjour en France de Mme D demeure relativement récente et son intégration professionnelle, bien que réelle, ne revêt pas un caractère particulièrement notable. Enfin, la requérante ne conteste pas disposer d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 13. Si la requérante soutient que, mère d'une petite fille d'un an, elle serait en situation de grave danger car menacée et violentée par le père de son enfant, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme D, tels qu'examinés aux points 5 et 11, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu ces dispositions. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à contester la décision portant refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme D ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 17. Mme D soutient qu'elle est la mère d'une petite fille âgée de moins d'un an, d'un père arménien, qu'elle ne pourrait sans autorisation de ce dernier amener avec elle dans son pays. Elle n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale constituée par la requérante et sa fille se reconstitue au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 - 1 précité doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. La requérante soutient que si elle rentrait au Maroc, elle est susceptible d'être condamnée et jetée en prison du fait de son enfant adultérin. Elle n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220183
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2201832_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel