TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201832_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B C A, doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 février 2022 portant réadmission dans un Etat membre de la convention de Schengen pris par le préfet des Pyrénées-Orientales. Elle soutient que : - la décision méconnaît le règlement Schengen car elle était en possession de son titre de séjour délivré par les Pays-Bas ; - la décision de l'expulser vers l'Espagne méconnaît l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire des conclusions en réponse dans un délai d'un mois, à peine d'acquiescement aux faits, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné la réadmission de Mme A, ressortissante mozambicaine née en 1991, en direction de l'Espagne. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention du 19 juin 1990 comportant application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée ". L'article 5 de cette même convention stipule que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; () c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes () ". 4. Par ailleurs, l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (dit code frontières Schengen) stipule que : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres () ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". 5. Mme A soutient qu'elle voyageait le 5 février 2022 en train de Barcelone à Lyon, dans le cadre d'un séjour touristique lorsqu'elle a été interpellée par la police aux frontières. Elle soutient avoir présenté le titre de séjour néerlandais en cours de validité dont elle est titulaire en qualité d'étudiante ainsi que la copie électronique de son passeport mozambicain également en cours de validité. 6. Alors que Mme A reconnaît qu'elle n'était pas en possession physique de son passeport lorsqu'elle a franchi les frontières françaises, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet a pu prendre l'arrêté en litige. 7. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix () ". 8. Si la requérante doit être regardée comme faisant valoir la méconnaissance de ces dispositions, désormais codifiées aux articles L. 621-1 et suivants du même code, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et celui-ci doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles pris à son encontre le 5 février 2022 par le préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201832_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel