TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2201833_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 en tant que par celui-ci la préfète de la Creuse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige pris dans son ensemble est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ;
- au regard de son état de santé, elle justifie remplir les conditions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui respectivement ouvrent de plein droit à l'admission au séjour et font obstacle à l'éloignement d'un étranger malade ;
- la mesure méconnaît son droit à une vie privée normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er janvier 1982 à Kinshasa, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 14 mars 2022 où elle a demandé l'asile le 22 avril 2022. Sa demande a été rejetée le 15 juin 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 30 juin 2022 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 janvier 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige, pris dans son ensemble, qui précise expressément dans ses visas être intervenu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire qu'il comporte, sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, pour toutes les mesures qu'elle comporte et notamment la fixation du pays de destination, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. La préfète de la Creuse, en produisant un document intitulé " modalités pour le dépôt de la demande de titre de séjour (article L. 431-2 du CESEDA ", dont Mme B a signé sur chaque page la réception en mains propres le 31 janvier 2022, comportant dans la langue lingala choisie par l'intéressée pour son entretien à l'Ofpra une page en troisième position mentionnant en deuxième alinéa de son encadré le terme " bokono " parmi l'énumération des fondements, dont partant celui d'étranger " malade ", sur lequel il était loisible à Mme B de demander en cette qualité un titre de séjour dans le délai de " 3 mois " mentionné, démontre que Mme B s'est vue remettre, au moment du dépôt de sa demande d'asile, les informations prévues par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment relatives à la possibilité de demander un titre de séjour sur un autre fondement dès le début de l'examen par la France de sa demande d'asile, et au délai de trois mois dont elle disposait pour déposer une demande de titre à raison de son état de santé. L'administration établit ainsi que Mme B n'a pas été privée d'une garantie. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la requérante, que celle-ci n'a formé aucune demande de titre de séjour ni même ne justifie de diligences à cet effet avant l'expiration du délai de trois mois qui lui avait ainsi été régulièrement notifié et lui est, de ce fait, opposable. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour tirer de son état de santé qu'elle justifierait d'un droit au séjour en qualité d'étranger malade et que, méconnaissant ces dispositions, la préfète de la Creuse aurait de surcroît entaché l'obligation de quitter le territoire en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
9. Mme B, ressortissante congolaise, célibataire et sans enfant, est entrée irrégulièrement selon ses déclarations le 14 mars 2022 en France où sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 31 octobre 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. La requérante fait valoir, à l'appui de sa requête, que la mesure d'éloignement contestée entraîne pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit des certificats médicaux dont il ressort qu'elle est suivie pour des troubles gynécologiques et psychologiques, dès avant l'intervention de la décision en litige, sans avoir porté ces informations à l'administration, sans établir la gravité de ces affections, pas plus que les molécules qui lui sont prescrites, le cas échéant substituables, et la prise en charge adéquate à ses pathologies, ne lui seraient pas accessibles au Congo, ainsi que l'oppose l'administration en défense. Par ailleurs, si Mme B, qui a nécessairement tissé des liens personnels dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, soutient ne plus entretenir de lien avec sa famille en République démocratique du Congo où il ressort des pièces du dossier que résident notamment sa mère et sa fratrie, elle ne le justifie pas. Mme B, allophone, n'allègue pas même avoir tissé des liens en France où elle reste en situation précaire et isolée. Dans ces conditions, la décision prise par la préfète de la Creuse, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressée sur ce point au regard des informations portées à sa connaissance, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée normale, ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation privée, doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qui au surplus à la date du présent jugement ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2201833_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel