TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201833_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente, ou de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- sa requête initiale comporte un moyen, de sorte qu'elle est recevable ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des risques pour sa sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens alors que le délai de recours est expiré ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les observations de Me Boia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1972, est entré en France en septembre 2013 et y a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui ont été refusés par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2015. Le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 13 janvier 2016, à l'encontre duquel M. B a présenté un recours, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 29 juin 2016. La demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qu'il a introduite en juin 2018 a été rejetée par un arrêté du 20 janvier 2020. Le tribunal administratif a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté par un jugement du 26 mai 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 septembre 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aube a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et alors que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande en qualité de parent d'enfant français, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2013, et y réside depuis lors, soit depuis près de neuf années à la date de la décision attaquée. Il est le père d'une enfant de nationalité française, née le 26 juillet 2017. Toutefois, si M. B soutient que son état d'impécuniosité, lié à son impossibilité de travailler, fait obstacle à ce qu'il participe à l'entretien de sa fille, il se borne à se prévaloir de la circonstance qu'il réside dans le même immeuble que son enfant et son ex-compagne et à produire, outre des photographies, des attestations assez peu circonstanciées, émanant toutes de proches, en vertu desquelles il s'occupe régulièrement de son enfant, en particulier lorsque sa mère est au travail. Ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de l'autorité préfectorale quant à son absence de participation à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, si des frères et sœurs du requérant résident régulièrement en France, l'intéressé, qui est célibataire, n'est pas isolé en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident encore ses autres enfants, dont certains sont mineurs. Enfin, si M. B a acquis des compétences professionnelles lors de stages d'insertion et a été employé en dernier lieu par la commune de la Chapelle-Saint-Luc d'août 2019 à avril 2020, il est toutefois dépourvu d'emploi depuis lors. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
8. En ne regardant pas l'ensemble des circonstances relatives à la durée et au séjour de M. B, telles qu'énoncées au point 5 du présent jugement, comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte du point 9 du présent jugement que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée.
11. En deuxième lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B telles qu'énoncées au point 5 du présent jugement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B contribuerait à l'éducation de son enfant résidant sur le territoire français. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B encourrait, en cas de retour en République démocratique du Congo, des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes de reconnaissance de son statut de réfugié ou d'octroi de la protection fonctionnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aube.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alexandrine Boia et au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2201833_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel