TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201834_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 juin, 12 et 18 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé le retrait de son titre de séjour du 13 novembre 2020 et lui a refusé le séjour en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'elle le met en situation irrégulière ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; * la décision est entachée d'erreurs de fait qui sont infondées et erronées ; * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation ne correspond pas à celle de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation ne correspond pas à celle de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation ne correspond pas à celle de l'article L. 423-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * sa situation rentre dans les prévisions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2201833 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Boulangé, juge des référés ; - et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h57. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à-fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. A l'appui de sa demande, M. A soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un retrait de son titre de séjour et, que l'arrêté litigieux le place dans une situation irrégulière. Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. A pour la période du 22 novembre 2020 au 21 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Toutefois, il est constant que M. A, qui est avocat au Luxembourg, qui n'a pas la qualité d'employeur, ne rentre pas dans les prévisions de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, en ce que la décision est fondée sur les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré le titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à-fin d'injonction : 6. La suspension prononcée implique que M. A se voit restituer son titre de séjour par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Il sera dès lors enjoint au préfet, sans délai, de procéder à la restitution du titre à l'intéressé. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, sans délai, de restituer à M. A son titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5421 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201834_20220721
Données disponibles
- Texte intégral