TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201834_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 12 août 2022, M. D A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1990 et de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 20 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu irrégulièrement en France. A la suite de son interpellation dans le cadre d'un contrôle d'un établissement de coiffure le 2 février 2021, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cette décision n'a pas été exécutée. Le 19 avril 2022, M. A a sollicité un titre de séjour " salarié ". Par arrêté du 1er juillet 2022, le La préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée. L'intéressé se prévaut de son insertion professionnelle en produisant le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er février 2019. Toutefois, le requérant n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation à l'expiration de son visa de court séjour en 2018 jusqu'à son interpellation le 2 février 2021. Il s'est prévalu d'une fausse carte nationale d'identité belge afin de travailler en France. En outre, s'il établit sa présence régulière en France depuis 2019, il n'apporte aucun élément quant aux liens sociaux qu'il aurait tissés durant ces années. Il ne justifie pas des liens qu'il a avec son frère, dont il n'est pas établi que ce dernier résidait encore sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En effet, M. A produit un mandat établi au bénéfice de son frère du 19 août 2019 pour un montant de 1 000 euros qui indique que le bénéficiaire réside en Tunisie. Le requérant ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant s'est inséré professionnellement et que son employeur a obtenu une autorisation de travail le 4 avril 2022, délivrée au demeurant indument, ne suffit pas à démontrer une insertion particulière en France et que le requérant y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de M. A, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Les dispositions de l'article L. 612-10 du même code ajoutent que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 6. En l'espèce, M. A, qui ne peut se prévaloir que d'une durée de présence sur le territoire de quatre années seulement, n'établit pas avoir en France d'attaches privées et familiales. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le 2 février 2021, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre serait entachée d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 1er juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la préfète de l'Aube sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2201834_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel