TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201834_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'auteur de la décision attaquée était incompétent pour l'édicter ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande dès lors que le préfet du Haut-Rhin ne l'a pas examinée au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait également invoqué ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas que le refus du titre de séjour qu'il institue puisse être fondé sur le motif retenu par le préfet ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 12 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Haut-Rhin soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cour de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1998, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 28 novembre 2017 son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 19 août 2019, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B s'y étant cependant maintenu, par un arrêté du 27 février 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 10 mars 2021 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 5 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 9 août 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. En l'espèce, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a estimé que M. B, conjoint d'une ressortissante française, remplissait les conditions énoncées à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais lui a opposé les dispositions de l'article L. 412-5 du même code en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public. Au soutien de cette appréciation, le préfet du Haut-Rhin fait valoir que M. B est défavorablement connu des services de police pour des vols et tentative de vol, aggravés par deux circonstances, commis en 2019, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis, ainsi que pour détention frauduleuse de faux documents administratifs en 2020. Toutefois, compte tenu de leur nature, les agissements en cause, si condamnables qu'ils soient, ne peuvent à eux seuls faire regarder le comportement d'ensemble du requérant comme représentant pour l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin s'est exclusivement fondé sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public pour prendre la décision contestée, le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carraud, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Carraud de la somme de 1 200 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : La décision du 27 octobre 2021 du préfet du Haut-Rhin est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Carraud la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Carraud et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201834_20230720
Données disponibles
- Texte intégral