TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201835_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. D B C représenté par Me N'Diaye demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 26 septembre 2022, M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né le 19 décembre 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 du même code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. M. B C soutient qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français alors qu'il établit contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils A et qu'il s'en occupe quotidiennement, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a reconnu l'enfant N. né le 22 août 2021 de sa relation avec une ressortissante française, Mme A S'il est constant que les parents sont séparés et que N. vit avec sa mère, le requérant établit avoir adressé à Mme A des virements d'un montant total supérieur à 1 000 euros entre le mois de septembre 2021 et le mois de juin 2022. Il justifie, par ailleurs, par les factures qu'il produit, avoir contribué à l'entretien de son fils en achetant un lit, une poussette, des produits alimentaires et des vêtements. Enfin, il ressort de l'attestation de la mère de l'enfant, corroborée par des attestations d'amis, qu'il participe par sa présence et son attention à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, M. B C est fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français au motif qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2022 du préfet de Saône-et-Loire doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction () prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Les motifs de la présente décision impliquent qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. B C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me N'Diaye sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2022 du préfet de Saône-et-Loire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. B C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me N'Diaye au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à Me N'Diaye et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, O. RoussetLa conseillère première assesseure, M.E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201835_20221013
Données disponibles
- Texte intégral